Deuxième chambre civile, 20 juin 2013 — 12-17.223
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2012), que M. X... a, le 12 juin 2002, conclu avec les salariés de son étude notariale un accord d'intéressement, valable pour une durée de trois années, puis, le 27 septembre 2005, un avenant ; que cet accord et son avenant ont été régulièrement déposés auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'à la suite d'un contrôle, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF de Paris-région parisienne (l'URSSAF) ayant constaté que l'accord avait été, le 2 février 2006, reconduit pour l'année 2006, sans qu'un nouveau dépôt ait été effectué, a réintégré dans l'assiette des cotisations les primes d'intéressement versées au titre de l'année 2007 ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article L. 441-2 ancien du code du travail, les accords d'intéressement des salariés à l'entreprise doivent, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations de sécurité sociale, avoir été déposés par la partie la plus diligente auprès de l'autorité administrative compétente ; que cette formalité et sa sanction n'ont pas été étendues par la loi au renouvellement à l'identique des accords d'intéressement régulièrement déposé en leur temps ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 441-2 du code du travail alors applicable ;
2 / qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code du travail alors applicable, l'intéressement des salariés peut être assuré, dans toute entreprise qui satisfait à ses obligations en matière de représentation du personnel, par un accord valable pour une durée de trois ans et passé soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales ; que cette disposition, qui protège les salariés, est d'ordre public ; qu'ainsi, une convention d'intéressement étant réputée, de droit, conclue pour trois ans, la cour ne pouvait rejeter le recours de M. X..., en retenant que l'accord avait été prévu pour une année seulement, sans violer l'article L. 441-1 ancien du code du travail, ensemble l'article 6 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et des articles L. 441-2 et L. 441-4, du code du travail, alors applicables, que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations prévues par le dernier de ces textes, les accords d'intéressement, dont la durée est limitée à trois années, doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi, ce qui implique que leur renouvellement à l'expiration de cette durée le soit également ;
Et attendu que l'arrêt retient que le document signé, le 2 février 2006, par les salariés de M. X... n'a pas fait l'objet d'un dépôt régulier auprès de l'administration du travail ; que l'erreur commise en concluant, en 2005, non pas un nouvel accord pour trois ans, mais un avenant pour un an, puis en la reproduisant en 2006 avec la reconduction de cet accord pour un an, ne dispensait pas M. X... de l'accomplissement de cette formalité pour bénéficier de l'exonération des cotisations ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé de valider le redressement opéré par l'URSSAF ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré Me X... mal fondé, en ce qu'il contestait le redressement d'un montant de 9.689 € consécutif à la réintégration dans l'assiette de cotisations de l'URSSAF les sommes versées en 2007 au titre de l'accord d'intéressement conclu en 2006 ;
aux motifs propres que « aux termes des anciens articles L.441-2 et suivants du code du travail alors applicables, les accords d'intéressement des salariés à l'entreprise doivent, pour ouvrir droit aux exonérations de cotisation de sécurité sociale, respecter certaines règles et notamment « avoir été déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les 15 jours suivant la conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus », l'accord conclu ou déposé hors