Première chambre civile, 26 juin 2013 — 12-18.517

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 10 novembre 2011) que le divorce de M. X... et Mme Y... a été prononcé par jugement du 5 février 2007 ; que Mme Y... a demandé par requête du 2 juillet 2009 le report des effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, à la date de leur séparation de fait, le 2 août 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à la date du 2 août 2002 les effets entre les époux du jugement de divorce alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 33- I et II de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, que cette loi est applicable aux procédures introduites par une assignation délivrée après le 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur ; que l'article 262-1 du code civil, dans la rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, précise que la demande en report des effets du divorce ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence de voie de droit ; qu'en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de la demande de report des effets du divorce formée par Mme Y... dans sa requête introductive d'instance du 2 juillet 2009, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article 262-1 du code civil qui interdit qu'une telle demande soit formée hors de l'action en divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 125 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

Mais attendu qu'en l'absence de dispositions spécifiques, la loi qui régit le prononcé du divorce en régit aussi les effets ; que le divorce des époux X...-Y... ayant été prononcé en application de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, l'article 262-1 du code civil, dans la rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;

Attendu que seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations résultant du mariage ou du régime matrimonial peut caractériser le maintien de la collaboration des époux ; qu'ayant relevé que les versements effectués de façon unilatérale par M. X... n'étaient que l'exécution, en argent ou en nature, par le mari des obligations d'entretien dont il était légalement tenu à l'égard du conjoint en vertu de son obligation de contribution aux charges du mariage, ou contribuaient à la préservation des biens communs, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils ne caractérisaient pas la volonté des époux de poursuivre leur collaboration après la cessation de leur cohabitation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la date du 2 août 2002 les effets entre les époux X...-Y... du jugement de divorce,

ALORS QU'il résulte de l'article 33- I et II de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, que cette loi est applicable aux procédures introduites par une assignation délivrée après le 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur ; que l'article 262-1 du Code civil, dans la rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, précise que la demande en report des effets du divorce ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ; que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence de voie de droit ; qu'en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de la demande de report des effets du divorce formée par Madame Y... dans sa requête introductive d'instance du 2 juillet 2009, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article 262-1 du Code civil qui interdit qu'une telle demande soit formée hors de l'action en divorce, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 125 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la date du 2 août 2002 les effets entre les époux X...-Y... du jugement de divorce,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « En l'espèce, il est admis par les deux parties que la cohabitation a cessé le 3 août 2002 avec le départ de M