Première chambre civile, 26 juin 2013 — 12-20.561

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses huit branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2011), que Mme X..., née le 3 décembre 1985 à Cotonou (Bénin), de Mme Laure Y..., née le 10 août 1955 à Niamey (Niger), a, par acte du 2 octobre 2009, assigné le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir dire qu'elle est française par filiation maternelle ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de constater son extranéité ;

Attendu que la cour d'appel a retenu exactement que si le père de Mme Laure Y..., Eugène Y..., né le 24 décembre 1911, à Ouidah (ex-Dahomey, devenu Bénin) avait conservé la nationalité française en vertu de l'article 32 du code civil lorsque le Bénin est devenu indépendant, en sa qualité de conjoint d'un descendant d'originaire du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 applicable à Mme Laure Y... âgée de 18 ans lors de son entrée en vigueur et par conséquent mineure au regard de la loi civile française, ne bénéficiaient pas aux descendants d'un conjoint d'originaire, et que la mère de Mme X... n'avait pas la nationalité française ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches et s'attaque à des motifs surabondants en ses cinq dernières, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 1er septembre 2011 d'AVOIR débouté Madame Doris Sandra Joyce X... de ses demandes tendant notamment à ce qu'il soit constaté qu'elle est de nationalité française, et d'avoir dit qu'elle n'est pas française ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame X... n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe en application de l'article 30 du code civil ; que Madame X... dit qu'elle est française pour être née de Laure Clémence Irène Y... qui serait française comme née le 10 août 1950 à Niamey au Niger de Eugène Paul Y... né à Ouidah au Dahomey le 24 décembre 1911 et qui a conservé la nationalité française sur le fondement de l'article 32 du code civil en qualité de conjoint d'une personne originaire du territoire de la République française, Denise Z... qui a fait l'objet d'un arrêt de la cour d'appel de Dakar du 3 décembre 1938 lui reconnaissant la qualité de citoyenne française pour être née de père légalement inconnu mais présumé d'origine française de souche européenne ; que selon l'article 32 du code civil, « les Français originaires du territoire de la République française tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960 et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française. Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants des dites personnes » ; que force est de constater que la mère de l'appelante, Laure Clémence Irène Y..., est descendante non d'un originaire de la République française mais du conjoint d'une originaire, Eugène Paul Y... et de Pauline Tété A... seconde épouse de celui-ci ; qu'elle a donc perdu la nationalité française lors de l'indépendance du Dahomey, devenu le Bénin, le 1er août 1960 ; qu'au demeurant, le Ministère public souligne pertinemment que même à admettre que Laure Clémence Irène Y... aurait conservé la nationalité française, la filiation de l'appelante à son égard devrait être établie en fonction de la loi personnelle de la mère, en ce cas la loi française ; que le jugement supplétif d'acte de naissance du 28 septembre 2007 rendu à la requête de Madame X... établit certes sa filiation maternelle habituelle puisqu'il porte l'indication du nom de la mère mais que, toutefois, en l'absence d'une reconnaissance, d'une possession d'état ou d'un jugement statuant sur la filiation, cette mention sur le jugement supplétif d'acte de naissance ne peut avoir d'effet sur sa nationalité en application de l'article 20 II-6° de l'ordonnance 2005-759 du 4 juillet 2005 dès lors qu'elle était majeure lors de l'entrée en vigueur de ce texte, le 1er juillet 2006 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Doris Sandra Joyce X... n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, doit, en application de l'article 30 du code civil, rapporter la preuve de sa nationalité française en établissant les conditions r