Première chambre civile, 3 juillet 2013 — 12-17.488

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par offre du 30 mai 1989, acceptée le 10 juin 1989 et régularisée par acte authentique le 3 août suivant, la société BNP, devenue BNP Paribas (la banque), a consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier, que M. X..., mis en arrêt de travail à compter du 3 juillet 1998, a demandé la mise en oeuvre de la garantie résultant de son adhésion au contrat d'assurance groupe de la société AGF proposé par la banque, qu'un refus lui ayant été opposé au motif que seulement le décès et l'invalidité absolue et définitive étaient couverts, M. X... a assigné la banque en paiement de diverses sommes correspondant notamment au montant, en principal et intérêts, réclamé au titre de l'exigibilité du prêt, et à celui des échéances qui, selon lui, auraient dû être prises en charge par l'assureur, mais qu'il avait avancées ; que l'arrêt qui, infirmant le jugement ayant condamné la banque à se substituer à l'assureur dans la prise en charge du sinistre dont l'assuré était victime et ordonné une mesure d'expertise médicale afin de rechercher s'il se trouvait dans un état d'incapacité totale de travail au sens du contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de GAN vie, a rejeté les demandes de M. X..., a été cassé en toutes ses dispositions (2e Civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.952) ;

Attendu que, pour constater que M. X... ne réclame aucune indemnisation de son préjudice et que la demande de condamnation de la banque à se substituer à l'assureur dans la prise en charge du sinistre est devenue sans objet, l'arrêt, rendu sur renvoi, retient que le contrat de prêt et, par conséquent, le contrat d'assurance ont été résiliés du fait de l'impossibilité dans laquelle M. X... s'est trouvé de rembourser les échéances, que la banque expose qu'elle a recouvré sa créance par la vente de son bien immobilier, que compte tenu de l'évolution de la situation depuis l'assignation, la demande de confirmation du jugement de prise en charge des échéances de remboursement du prêt est devenue sans objet et que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande d'indemnisation du préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir, d'abord, relevé, d'une part, que la banque n'avait pas mis en garde M. X... sur l'inadaptation du contrat choisi à sa situation personnelle et ne lui avait pas prodigué de conseils pour qu'il fût garanti conformément à ses besoins, d'autre part, que M. X... demandait la condamnation de la banque à se substituer à l'assurance GAN vie dans la prise en charge du sinistre, ensuite, confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que la BNP Paribas avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. X..., et alors qu'il ressortait des écritures de celui-ci qu'il sollicitait, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la réparation du préjudice résultant de ce que, contrairement au contrat GAN vie, le contrat AGF ne permettait pas la prise en charge du remboursement des échéances du prêt à l'expiration d'un délai de 90 jours après le 3 juillet 1998, de sorte qu'elle était saisie d'une demande d'indemnisation, ce que ne contestait pas la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que M. X... ne réclame aucune indemnisation de son préjudice et que la demande de condamnation de la banque à se substituer à l'assureur dans la prise en charge du sinistre est devenue sans objet, l'arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que Monsieur X... ne réclame aucune indemnisation de son préjudice et que la demande de condamnation de la Banque à se substituer à l'assureur dans la prise en charge du sinistre est devenue sans objet ;

AUX MOTIFS QUE selon offre de prêt du 30 mai 1989 acceptée le 10 juin, régularisé par acte authentique du 3 août 1989, la BNP Paribas a consenti à Monsieur Mohamed X..., médecin, et à Madame Amie Y...