Première chambre civile, 3 juillet 2013 — 12-22.665
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes sous seing privé conclus le 22 avril 2003 avec le concours de M. X..., avocat, M. Y... a cédé à M. Z... les parts représentatives du capital de la société Le Polichinel qui exploitait un fonds de commerce acquis à tempérament auprès de M. A... et dont il était le gérant, avec une garantie de passif énonçant que la société n'était pas en cessation de paiement, qu'elle était titulaire d'un bail commercial sans arriéré de loyers, qu'aucune sommation ni congé ne lui avait été notifié à ce titre et que le cédant n'avait connaissance d'aucune dette sociale autre que celles figurant dans les comptes y compris les engagements hors bilan ; que M. Z... a engagé une action en responsabilité contre l'avocat, lui reprochant de ne pas s'être assuré de l'efficacité du bail et de ne pas l'avoir alerté de l'existence d'un passif social non déclaré, notamment, au titre de loyers impayés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Z..., pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour n'accueillir que partiellement la demande indemnitaire de M. Z..., l'arrêt retient que si M. X..., en qualité de séquestre, n'avait encaissé que dix-sept des mensualités dues à M. A... au titre de la vente à tempérament des éléments du fonds de commerce, sans autre règlement à compter de mars 2002, il ne pouvait lui être imputé à faute de ne pas s'en être autrement inquiété, dès lors que la dette déclarée à ce titre à hauteur de 54 424 euros a été apparemment prise en compte régulièrement par les parties à l'acte litigieux ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. Z... qui faisaient valoir qu'en l'absence de tout versement dans l'année ayant précédé la conclusion de la cession de parts sociales, M. X..., en cette qualité de séquestre, savait pertinemment que la dette déclarée s'élevait en réalité à une somme supérieure, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour juger que l'avocat a manqué à son devoir de conseil et ainsi privé son client de la possibilité de renoncer à l'opération ou de la négocier à d'autres conditions, l'arrêt retient que le rédacteur d'actes aurait dû vérifier la bonne exécution des obligations locatives en se renseignant auprès du bailleur, ce qui lui aurait permis d'apprendre qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le bail avait été délivré à la société Le Polichinel et que l'arriéré de loyers s'élevait à près de 18 000 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les éléments dont disposait l'avocat, qui n'était pas tenu de prendre spontanément l'initiative de s'assurer de la sincérité des affirmations du cédant, étaient de nature à éveiller ses soupçons quant à l'existence de cette dette occultée, la cour d'appel a privé sa décision base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Z....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Maître X... à payer à Monsieur Z... la seule somme de 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts réparant la perte de chance résultant des manquements de Maître X..., outre intérêts, et d'avoir débouté Monsieur Z... du surplus de ses demandes ;
Aux motifs que « suivant acte du 17 mars 2003, Monsieur Z... a offert à Monsieur Y... d'acquérir les 500 parts composant le capital de la SARL LE POLICHINEL moyennant le prix de 23. 782 euros et le remboursement du compte courant de Monsieur Y... pour un montant de 83. 847 euros comptant le jour de la cession et le solde de 7622 euros en 5 mensualités ; que la cession de parts sociales a été reçue le 22 avril 2003 par Maître X..., avocat, qui a établi l'acte de cession, ainsi qu'un acte de garantie de passif aux termes duquel Monsieur Y... indiquait qu'il ne co