Deuxième chambre civile, 4 juillet 2013 — 12-22.861

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a souscrit auprès de la société Filia MAIF (l'assureur) un contrat d'assurance corporelle " Pacs " garantissant en cas d'accident l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle et la perte de revenus pendant l'incapacité temporaire de travail (ITT) ; que blessé le 13 août 2004 lors d'un accident de la circulation dans lequel il a perdu lui-même le contrôle de son véhicule, M. X..., après le dépôt d'un rapport d'expertise médicale ordonné dans le cadre d'une procédure amiable, a assigné l'assureur en indemnisation de sa perte de revenus ;

Attendu que pour limiter à 1 766 euros les sommes dues par l'assureur au titre de la perte de revenus en application du contrat " Pacs ", le débouter de sa demande en paiement de la somme de 51 245, 66 euros, et le débouter de sa demande complémentaire d'indemnisation à hauteur de 10 000 euros, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que l'article 7. 3 des conditions générales du contrat relatif à la prise en charge des frais consécutifs à l'accident corporel versé aux débats, est rédigé de la manière suivante : " Nous garantissons l'indemnisation des pertes de revenus des personnes exerçant une activité professionnelle rémunérée, pendant la période d'ITT résultant de l'accident et au plus tard jusqu'à la date de la consolidation. Les revenus pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel de 15 000 euros (valeur 2006) sont les gains et rémunérations dont l'assuré aurait disposé pendant la période d'ITT déduction faite des cotisations sociales, des frais et charges professionnels et de l'impôt (page 22 du contrat produit). Nous complétons, à hauteur de la perte subie, les prestations qui peuvent vous être versées par la sécurité sociale, tout autre organisme de prévoyance collective, y compris les sociétés mutualistes et par l'employeur (page 23 du contrat produit) " ; qu'il est constant qu'à la date de l'accident M. X... exerçait la profession de prothésiste dentaire, à titre individuel et sous le régime de la micro-entreprise ; que dans sa proposition de garantie adressée le 17 février 2010, l'assureur indique que la notion de revenu s'entend, s'agissant d'un revenu tiré d'une micro-entreprise, du bénéfice restant après abattement sur le chiffre d'affaires réalisé de toutes les charges abattement du taux de marge sur coûts variables ; que cette définition des revenus est conforme aux dispositions contractuelles ; que les chiffres retenus par l'assureur dans son calcul du 17 février 2010 sont ceux figurant aux déclarations de revenus communiquées le 17 janvier 2011 par M. X... ; que cependant, dans le cadre B du formulaire de déclaration réservé aux personnes assujetties au système de la micro-entreprise, il est précisé que les chiffres à indiquer sont " les chiffres d'affaires bruts sans déduction d'aucun abattement " ; que donc les chiffres de 16 839 euros (non de 56 132 euros) en 2002, de 19 637 euros en 2003 (non de 7 131, 50 euros lire 70 131, 50 euros) et de 9 747 euros (non de 34 818, 50 euros) en 2004 ont bien été déclarés par M. X... en tant que chiffres d'affaires, non de bénéfice-revenu restant après abattement des coûts sur le chiffre d'affaires ; que l'assureur a donc procédé à un calcul non à partir du revenu imposable mais bien à partir du chiffre d'affaires déclaré par M. X... contrairement à ce que soutient ce dernier ; que pour déterminer le revenu de M. X... la MAIF a ensuite procédé à un abattement d'un taux de 27 % pour les charges fixes et d'un taux de 45 % pour les charges variables, soit un taux de marge retenu de 55 %, que la perte de marge a ainsi été fixée à 7 845, 75 euros pour la période d'ITT (13 août 2004 au 11 septembre 2005), déterminant pour la même période un revenu de 6 419, 25 euros ; que la MAIF a ensuite soustrait les indemnités journalières servies par la RAM, soit la somme de 6 079, 70 euros, ce qui est conforme au dernier alinéa de l'article 7. 3 susvisé ; que sur cette base, l'assureur a proposé à M. X... non la somme de 339, 55 euros correspondant à la différence entre 6 419, 25 euros et 6 079, 70 euros, mais celle, supérieure, de 1 766 euros ; que ces dispositions sont donc conformes aux prévisions contractuelles relatives à la garantie de la perte de revenus durant la période de l'ITT ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des déclarations de revenus des années 2002 à 2004, et qui a méconnu les dispositions de l'article 7. 3 du contrat d'assurance, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause