Deuxième chambre civile, 4 juillet 2013 — 12-22.423
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 mai 2012), que Christian X..., atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, diagnostiquée alors qu'il était âgé de 62 ans, est décédé des suites de sa maladie le 27 novembre 2007 ; que sa veuve, Mme X..., a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) qui lui a notifié une offre d'indemnisation, qu'elle a acceptée; qu'elle a ensuite demandé au FIVA l'indemnisation de son préjudice économique par ricochet et le remboursement des frais funéraires ; que, le FIVA ne lui ayant pas notifié sa décision dans le délai de six mois légalement prévu, Mme X... a saisi une cour d'appel d'une demande d'indemnisation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice économique, au titre de la période antérieure au 31 décembre 2010, à la somme de 47 016,88 euros et d'ordonner au FIVA de procéder, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 mars 2011, au même calcul que pour la période antérieure, en retenant comme méthode de revalorisation du revenu de référence l'indice annuel des prix à la consommation série hors tabac ensemble des ménages et en intégrant ses pensions de retraite dans le calcul du préjudice économique ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation du principe de la réparation intégrale du dommage, des articles 53-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 4 et 1351 du code civil, 12, 455 et 480 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, après avoir inclus à bon droit dans les revenus de la conjointe survivante la pension de retraite qu'elle percevait avant le décès de son époux, et décidé, en présence d'un désaccord des parties, de la table de capitalisation qu'il convenait de retenir, a pu évaluer comme elle l'a fait, sans encourir les autres griefs du moyen, le montant du préjudice économique résultant pour Mme X... du décès de son mari et fixer les modalités de calcul de son indemnisation pour la période du 1er janvier au 31 mars 2011 ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, qui manque en fait en ses troisième et septième branches et qui est inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice économique de Mme Monique X..., au titre de la période antérieure au 31 décembre 2010, à la somme de 47.016,88 euros ;
AUX MOTIFS QUE les parties sont en opposition sur trois points pour fixer le préjudice économique : le choix de l'indice (indice des salaires et cotisations ou indice INSEE des prix à la consommation), l'intégration ou non de toutes les pensions de retraite perçues par Madame X... et les éléments permettant de fonder le calcul pour la période de janvier à mars 2011 (déclaration des revenus ou avis d'imposition) ; que sur le premier point, il y a lieu de retenir que le revenu moyen de référence doit être revalorisé selon la variation de l'indice annuel des prix à la consommation série hors tabac ensemble des ménages qui permet d'appréhender de façon utile l'inflation s'agissant d'une période supérieure à cinq ans ; que la méthode de revalorisation proposée par le FIVA doit donc être accueillie ; que sur le second point relatif aux revenus à inclure dans le calcul, par le précédent arrêt du 28 septembre 2011, la cour a dit que le manque à gagner doit nécessairement prendre en compte les sommes perçues au titre des revenus, ou/et de la retraite réévaluée chaque année, excepté la rente de conjoint survivant ; que l'ensemble des revenus de Madame X..., y compris la pension de retraite versée par la Poste doit être pris en compte dans le calcul permettant de déterminer le préjudice économique de Madame X... ; que sur le troisième point, Madame X... n'a pas encore reçu l'avis d'imposition pour 2011, ce que ne conteste pas le FIVA qui souhaite que Madame X... lui transmette ce document afin qu'il calcule le préjudice économique subi du 1er janvier au 31 mars 2011 ; que toutefois, il n'y a pas lieu d'attendre cet élément sachant que Madame X... est en capacité de fournir les éléments de rev