Première chambre civile, 10 juillet 2013 — 11-28.029

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Odette X... est décédée le 26 août 2000 en laissant pour lui succéder son fils, M. Claude Y..., dit Claude Z..., et Philippe A..., son époux en secondes noces avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens ; que, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, celui-ci a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession ; qu'il est décédé le 21 octobre 2001 en laissant pour lui succéder, d'une part, M. Yves A..., son fils, d'autre part, M. Stéphane A... et Mme Louise A..., par représentation de son autre fils, Claude, leur père prédécédé ; que M. Y... a assigné les consorts A... pour voir homologuer le compte d'usufruit de la succession de sa mère ; qu'ils se sont opposés sur le sort d'une somme de 49 169,85 euros correspondant aux droits de mutation à la charge de Philippe A... pour la succession de son épouse ; que le tribunal a dit que M. Yves A..., M. Stéphane A... et Mme Louise A... devront rembourser à M. Y... cette somme ; que seul M. Yves A... a formé appel ; que les autres héritiers n'ont pas comparu ;

Sur la première branche du premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer cet appel recevable et de débouter M. Y... de sa demande de remboursement de la somme litigieuse, alors, selon le moyen, que l'action en contestation d'une dette incombant aux indivisaires constitue un acte d'administration de l'indivision successorale ; qu'en relevant néanmoins, pour juger recevable l'appel formé par M. Yves A..., que son appel n'était pas un acte relatif à un bien dépendant de l'indivision successorale, cependant que cet appel avait précisément pour objet une condamnation prononcée à la charge des indivisaires, tendant ainsi à contester une dette incombant à l'indivision ou aux indivisaires, et constituait dès lors un acte d'administration des droits indivis, qu'un indivisaire ne pouvait effectuer seul, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil ;

Mais attendu que les héritiers sont tenus des dettes successorales personnellement pour leur part ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ne constitue pas un acte relatif à un bien indivis l'appel portant sur la question de savoir si M. Y... était fondé à réclamer aux consorts A... le remboursement des droits de mutation dus par Philippe A... au titre de l'usufruit lui revenant dans la succession d'Odette X... que M. Y... avait lui-même réglés ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur les règles régissant les pouvoirs des indivisaires, le moyen est sans portée et ne peut être accueilli ;

Mais sur la seconde branche du même moyen qui est recevable :

Vu les articles 873 et 1220 du code civil ;

Attendu que, selon ces textes, le décès du débiteur a pour effet d'entraîner de plein droit la division des dettes du défunt entre tous les héritiers qui n'en sont tenus personnellement qu'au prorata de leurs droits respectifs ;

Qu'en infirmant le jugement, qui avait condamné conjointement les héritiers, et en déboutant M. Y... de son entière demande de remboursement d'une dette dont, pour déclarer recevable l'appel formé par un seul des héritiers dont elle était uniquement saisie, elle avait constaté qu'elle était une dette successorale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en remboursement de la somme de 49 169,85 euros, l'arrêt rendu le 21 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y..., dit Claude Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de Monsieur Yves A... recevable et d'AVOIR débouté Monsieur Claude Z... de sa demande en remboursement de la somme de 49.169,85 euros correspondant au montant des droits de succession incombant à Philippe A... au titre de son usufruit et qui avaient été supportés par Monsieur Claude Z... ;

AUX MOTIFS QU'en se fondant sur les dispositions de l'article 815-3 du Code civil dan