Première chambre civile, 10 juillet 2013 — 12-18.581
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 12-18. 581 et n° X 12-18. 583 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 8 septembre 2011 et 19 janvier 2012), que M. X... et Mme Y..., qui vivaient en concubinage, ont, par acte du 20 novembre 2010, acquis indivisément et chacun pour moitié un immeuble ; qu'après leur séparation, Mme Y... a engagé une action en partage de ce bien indivis ; qu'un jugement a notamment ordonné la vente aux enchères de cet immeuble et déterminé les créances de chacune des parties entre elles ; que Mme Y... a formé appel de cette décision, à l'exclusion de ses dispositions relatives à la licitation du bien ; que suite à son adjudication, les deux colicitants ont exercé leur faculté de substitution ; que le premier arrêt a statué sur la demande de partage et de liquidation de l'indivision, née de la première acquisition du bien, et a sursis à statuer sur la nouvelle demande de partage et de licitation de l'immeuble indivis ; que le second arrêt a dit que M. X... et Mme Y... sont à nouveau coïndivisaires de l'immeuble, à raison de la moitié chacun, et ordonné l'ouverture des opérations de partage de cette indivision ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° V 12-18. 581 formé contre l'arrêt du 8 septembre 2011, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que le prix de vente de l'immeuble doit être partagé par moitié entre les deux parties sans égard pour la différence entre les apports personnels effectués par chacune à la date de l'acquisition ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'il ressortait des énonciations de l'acte authentique d'acquisition que, nonobstant la différence existant entre leurs apports respectifs à la date de leur achat, M. X... et Mme Y... avaient voulu fixer à égalité leurs droits et obligations dans l'indivision créée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, en a, à bon droit, déduit que celui-ci ne pouvait revenir sur l'intention libérale dont il avait alors fait preuve à l'égard de sa compagne lors de l'acquisition, pour décider que le partage se ferait par moitié ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 12-18. 583, formé contre l'arrêt du 19 janvier 2012 :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° V 12-18. 581
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le prix de vente de l'immeuble devrait être partagé par moitié entre les deux parties sans égard pour la différence entre les apports personnels effectués par chacune à la date de l'acquisition ;
AUX MOTIFS QU'il est admis de part et d'autre qu'il a été pourvu au financement de la première acquisition de l'immeuble indivis (acte du 20 novembre 2000), d'une part au moyen d'un emprunt de 200. 000 francs, remboursé par la suite en totalité par Madame Y... seule, et d'autre part par des apports personnels de chacune des deux parties, et ce dans une moindre mesure par Madame Y... que par Monsieur X... ; que nonobstant cette différence dans leurs apports respectifs à la date de leur achat (indépendamment de l'emprunt), les parties sont néanmoins convenues expressément dans l'acte du 20 novembre 20000 d'une acquisition indivise par moitié au profit de chacune d'elles ; qu'en l'état de cette mention portée à l'acte d'acquisition, et à défaut du moindre élément de preuve de nature à établir que les parties seraient alors convenues de considérer le surplus d'apport de Monsieur X... comme un prêt consenti par lui à Madame Y..., dont au surplus il partageait alors la vie, et venait d'avoir d'elle un enfant, il y a lieu de retenir l'existence d'une intention libérale de Monsieur X..., et de dire en conséquence que le prix de vente de l'immeuble doit être partagé par moitié entre chacune d'elles, sans égard pour la différence entre les apports personnels effectués par chacune à la date de l'acquisition ; que dès lors qu'il est fait droit à la demande principale de Madame Y..., et que cette dernière ne réclame qu'à titre subsidiaire, comme elle l'avait déjà fait devant le tribunal, qu'il soit tenu compte du remboursement par elle de l'emprunt suivant les modalités de l'article 815-13 du Code civil, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie de cette demande, et infirmer le jugement sur ce point ; qu'il y a lieu également, et pour le mê