Première chambre civile, 10 juillet 2013 — 12-20.314
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marthe X... et son époux, Alfred Y... respectivement décédés les 30 mars 1976 et 13 octobre 1989, ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants André, Madeleine divorcée Z... et Marie-Thérèse, épouse A... ; que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et le partage de la succession d'Alfred Y... a été ordonnée par un jugement du 20 octobre 1994 ; que Madeleine Z... est décédée le 8 avril 2004, laissant pour lui succéder ses trois enfants Jean-Pierre, Jean-Jacques et Marie-France, épouse B... ; que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Marthe X... a été ordonnée par jugement du 27 mars 2007 ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2262 et 2242 à 2250 anciens du code civil ;
Attendu que, pour dire recevable la demande de salaire différé de Mme A... sur la succession de sa mère, l'arrêt retient que le procès-verbal de difficultés dressé le 26 mars 1997 par le notaire concernait les successions réunies d'Alfred Y... et de Marthe X... épouse Y... et contient les dires de Mme A... selon lesquels, prenant acte de la demande de salaire différé de M. André Y..., elle déclare à son tour vouloir être payée du salaire différé dont elle est créancière et en déduit que la prescription a été valablement interrompue par ce procès-verbal établi moins de trente ans après le décès de Marthe X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les opérations de liquidation et partage de la succession de Marthe X... n'ayant été ouvertes que par un jugement du 27 mars 2007, le notaire n'était pas saisi de ces opérations, de sorte que le procès-verbal de difficultés qu'il avait établi ne pouvait avoir interrompu la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions ayant dit que Mme Marie-Thérèse Y..., épouse A..., bénéficie sur la succession de sa mère d'une créance de salaires différés, l'arrêt rendu le 7 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE de n'avoir que partiellement fait droit à la demande d'attribution préférentielle formée par Monsieur Y...,
AUX MOTIFS QUE :
« Monsieur André Y... forme en cause d'appel une demande d'attribution préférentielle des immeubles suivants : B115, B138, B139, B140, B160, B688, B689, B881 et B883.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les lots cadastrés B138, B139, B140 (et B141 non visé par la demande) sont constitués du corps de ferme, des dépendances et des terrains attenants, soit un bâti principal (corps de ferme) composé d'une partie habitation (80m ²), d'une partie exploitation (150 m ²), étable, grange et garage, d'un bâtiment annexe à usage d'abri agricole (50 m ² environ) et de pâtures attenantes, situés 155 chemin des Muids.
En application de l'article 832 ancien du Code civil applicable au présent litige, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole ou partie d'exploitation agricole constituant une unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation agricole à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement.
Il résulte des dispositions de l'alinéa 5 du même article que tout héritier peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation s'il y a avait sa résidence à l'époque du décès, ainsi que du mobilier le garnissant.
L'expert indique, et les cohéritiers le mentionnent également dans leurs écritures, que Monsieur André Y... vit dans le corps de ferme depuis toujours, et notamment depuis le décès de son père.
Il remplit dès lors les conditions posées par l'article 832 alinéa 5 du Code civil en ce qui concern