Première chambre civile, 10 juillet 2013 — 12-18.023

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2011), que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1987, sans contrat préalable ; que deux enfants sont issus de cette union ; qu'un jugement du 30 juillet 2009 a notamment prononcé leur divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil, a attribué à titre préférentiel à Mme X... des parcelles où elle exploite des chênes truffiers et a condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire ;

Sur les deux premiers moyens réunis, pris en leur diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de confirmer l'attribution préférentielle de parcelles communes à Mme X... ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond ont souverainement déterminé la consistance de l'exploitation et l'ont attribuée préférentiellement à l'épouse en considération des intérêts en présence ; qu'ils ne sauraient donc être accueillis ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une prestation compensatoire à Mme X..., alors, selon le moyen :

1°/ que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en se plaçant à la date à laquelle elle statuait et non à celle du prononcé du jugement, pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, alors que le jugement prononçant le divorce était, de ce chef, devenu irrévocable en raison de l'appel limité aux mesures accessoires, la cour d'appel a violé l'article 270 du code civil ;

2°/ que tout jugement doit être motivé ; que les motifs hypothétiques sont équivalents à un défaut de motif ; qu'en se fondant pour apprécier le patrimoine et les revenus de M. Y... sur l'hypothèse de la location par Y... de la grange rénovée dont il est propriétaire, sur l'hypothèse qu'il « aurait » aussi des terrains propres à Sauze Vieux, Sauze et Gourdon, et en retenant en outre la valeur « des murs éventuels » de son fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement d'un patrimoine hypothétique, la cour d'appel n'a pas caractérisé la disparité prétendue que la rupture du mariage est censée créer dans les conditions de vie respectives des époux, privant sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

Mais attendu que l'appel n'ayant pas été limité, dans la déclaration d'appel, à des dispositions autres que celles prononçant le divorce de sorte que le divorce n'était pas passé en force de chose jugée, la cour d'appel s'est placée à bon droit à la date où elle statuait pour évaluer le montant de la prestation compensatoire ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats et sans se fonder sur des motifs hypothétiques, que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convenait de compenser par l'allocation à l'épouse d'une prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi de 1991, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X..., la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué préférentiellement à Mme X... les terrains sis à Sauze au lieudit... cadastrés section PM 4, section PM 116, section PM 117, section PM 118 et section PM 465 ;

Aux motifs qu'il est justifié que Patrick Y... est artisan électricien tandis que Monique X... est à temps partiel, gérante de la crêperie « La Chrysalide » à Guillaumes (06) et pour le reste du temps, trufficultrice depuis de nombreuses années ; qu'à ce dernier titre elle est adhérente du syndicat départemental des trufficulteurs des Alpes Maritimes, organise le marché de la truffe à Guillaumes et selon son mari, qui le reconnaît, exploite des chênes truffiers sur des parcelles de terre de la communauté et sur des parcelles louées pour une contenance totale d'environ 1670 m2 ; que Monique X.