Première chambre civile, 10 juillet 2013 — 12-15.627

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2011), que Mme X... a, le 16 février 2000, donné naissance à une fille, Reyhana, qu'elle a reconnue le 21 février 2000 ; que le 9 juillet 2009, elle a fait assigner M. Y... en déclaration de paternité à l'égard de l'enfant ; que par jugement du 17 mars 2010, le tribunal a ordonné une expertise biologique ; que l'expert a rendu un rapport de carence, M. Y... ayant refusé de se soumettre aux opérations ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est le père de Reyhana X... ;

Attendu qu'ayant souverainement analysé la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par une décision motivée, prenant en compte la vie libre menée par Mme X..., estimé que le refus de M. Y... de se soumettre à l'examen comparé des sangs, conjugué aux attestations de personnes qui avaient été témoins de l'existence d'une cohabitation, même par intermittence, entre les parties durant la période de conception, devait être retenu comme démontrant sa paternité à l'égard de l'enfant Reyhana ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de fixer à 50 euros par mois la contribution à l'entretien de l'enfant Reyhana et de le condamner à payer cette pension à compter du 9 juillet 2004 ;

Attendu, d'abord, que, les effets d'une paternité judiciairement établie remontant à la naissance de l'enfant et Mme X... n'ayant pas précisé le point de départ de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'elle sollicitait, mais ayant fondé sa demande sur l'article 331 du code civil, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a condamné M. Y... rétroactivement au paiement de ladite contribution ;

Attendu, ensuite, que, lorsque le juge est appelé à fixer une pension alimentaire pour une période antérieure à la date de sa décision, il doit le faire en fonction des facultés respectives du créancier et du débiteur au cours de cette période ; qu'ayant souverainement apprécié les ressources des deux parties et retenu que M. Y... disposait de ressources au cours de la période considérée, la cour d'appel a pu le condamner au paiement d'une pension ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, ci-après annexé ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de supprimer, à compter du 1er juin 2011, la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a estimé que M. Y... se trouvait dans un état d'impécuniosité à compter du mois de juin 2011, justifiant de le dispenser de toute pension à compter de cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Y... est le père de Reyhana X... ;

AUX MOTIFS QU'il convient à titre préalable de relever que M. Y... ne conteste pas le premier jugement en date du 17 mars 2010, en ce qu'il a ordonné une expertise aux fins d'identification génétique par comparaison des sangs puisqu'il n'en a pas relevé appel ; qu'il sera à cet égard rappelé que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; que le motif invoqué par M. Y... pour avoir refusé de participer aux opérations d'expertise, tenant à sa volonté de préserver son intégrité physique et à ses convictions religieuses, est d'autant moins sérieux qu'il n'explique pas en quoi ses convictions religieuses seraient bafouées par une prise de sang et qu'il n'a pas proposé de se soumettre à une autre forme d'examen génétique tel qu'un prélèvement papillaire ; que les conséquences du refus illégitime de M. Y... de participer aux opérations d'expertise doivent être tirées au vu des autres éléments de preuve produits par Mme X... ; que par ailleurs, dès lors que la reconnaissance de l'enfant Reyhana X... par M. Mustafa A... a été annulée et que Mme X... est recevable en son action aux fins de recherche de paternité afin d'établir la véritable filiation de sa fille, le moyen tiré d'une incertitude sur la paternité de M. Noureddine Y... tenant à l'existence pendant plus