Première chambre civile, 10 juillet 2013 — 12-18.943

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont contracté mariage le 28 décembre 1968 ; que, par jugement du 4 novembre 2009, le juge aux affaires familiales a, notamment, prononcé le divorce aux torts de l'époux, condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 1 200 euros ;

Attendu que, pour fixer à 1 000 euros par mois pendant huit ans la somme due à Mme X... au titre de la prestation compensatoire, l'arrêt retient que compte tenu du montant perçu au titre du devoir de secours, évalué à la somme de 579 640 euros, Mme X... « disposait d'une possibilité d'épargne » ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer de la réalité de cette épargne, la cour d'appel, qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 96 000 euros au titre de la prestation compensatoire payable sous forme d'une rente de 1 000 euros par mois pendant huit ans, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d' Angers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Alain Y... devra régler à Madame Arlette X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 96 000 ¿ fractionné en versements de 1 000 ¿ par mois pendant huit ans, et condamné Monsieur Alain Y... à ce règlement ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la prestation compensatoire : Le divorce met fin au devoir de secours mais selon les articles 270 et suivants du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire, prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération notamment, des critères énumérés à l'article 272 du Code civil ; La prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux, mais doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; Il convient de prendre en compte : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Le principe de la prestation compensatoire n'est pas discuté par M. Y... ; cependant, il en conteste les modalités et le quantum. Il ne nie pas la disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de l'épouse : il propose un capital de 91 200 ¿ dont il demande à pouvoir s'acquitter par mensualités de 950 ¿ pendant huit années en vertu des dispositions de l'article 275 du code civil ; La durée du mariage a été de 25 années à la date de séparation des époux, depuis l'année 1968 jusqu'au 21 juin 1993, seule date à retenir pour l'appréciation de la durée de la vie commune postérieure au prononcé du mariage, M. et Mme Y... sont respectivement âgés de 66 et 68 ans ; ils ne présentent ni l'un ni l'autre de problème de santé majeur ; Sur la qualification et la situation professionnelle des époux : M. Y... est architecte et a ensuite développé à partir du mois de mai 1983, une activité de maître d'oeuvre. Il a postéri