Première chambre civile, 10 juillet 2013 — 12-22.479
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 mars 2012), qu'après la séparation de M. X... et Mme Y..., cette dernière a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir que la résidence habituelle de leur enfant soit fixée à son domicile ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de fixer une résidence alternée de l'enfant commun ;
Attendu qu'après avoir rappelé la capacité des parents à mettre en oeuvre une organisation des visites et hébergement dans l'intérêt de leur enfant et à dialoguer en bonne intelligence, la cour d'appel a relevé que Mme Y... n'apportait aucun élément probant susceptible de remettre en cause les capacités éducatives de M. X..., qui avait toujours su s'organiser pour être disponible pour son fils ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a pris en considération l'intérêt de l'enfant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prévu les modalités d'exercice de l'autorité parentale sous la forme d'une garde alternée de l'enfant Baptiste X..., fils de l'exposante (Mme Y...) ;
AUX MOTIFS QUE, dès leur séparation, les parents s'étaient mis d'accord, dans l'intérêt de leur enfant, pour que M. X... s'occupe de son fils de 16 h 30 à 20 h le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi au domicile commun, Mme Y..., géomètre-expert, ne rentrant à son domicile que vers 20 h ; que l'enfant était gardé par son grand-père maternel le mercredi ; que cette pratique, qui avait perduré pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que Mme Y... déménageât le 15 avril 2011 pour aller s'installer à SAINT-PIERRE-DU-MONT, démontrait que Mme Y... et M. X... étaient capables de dialoguer en bonne intelligence ; que M. X..., malgré ses activités syndicales et son goût pour la musique, s'était toujours pleinement investi dans la prise en charge de son fils, ses horaires de travail en tant que moniteur éducateur dans une unité de jour d'un foyer de MONT-DE-MARSAN lui permettant de finir sa journée de travail trois jours par semaine à 16 h et le vendredi à 13 h 30 ; que Mme Y... n'apportait aucun élément probant susceptible de remettre en cause les indéniables capacités éducatives de M. X..., qui avait toujours su s'organiser pour être disponible pour son fils et qui offrait actuellement, comme l'établissait clairement le procès-verbal d'huissier du 20 mai 2011, qu'il versait aux débats en cause d'appel, au domicile de sa mère, un cadre de vie familial chaleureux et épanouissant ; que le projet de M. X..., qui était en outre cohérent sur le plan pratique ¿ ce dernier résidant à MONTAUT dans les Landes, soit, selon l'estimation internet « Via Michelin », à ving-sept kilomètres de MONT-DE-MARSAN, commune qui était à la fois celle où il travaillait et celle où était scolarisé Baptiste, ce qui représentait une trentaine de minutes de trajet ¿, préservait la continuité du mode de vie de l'enfant, Baptiste restant scolarisé dans son école à MONT-DE-MARSAN et continuant à fréquenter la même nourrice et les mêmes petits camarades ; que Baptiste n'aurait pas non plus à faire des trajets d'une durée excessive entre les domiciles des parents, ces derniers n'étant distants que de vingt-huit kilomètres, ce qui représentait tout au plus à peine trente minutes de trajet, toujours selon le même référentiel ; qu'il apparaissait dès lors opportun, dans l'intérêt de l'enfant, de faire droit à la demande du père tendant à l'organisation d'une résidence alternée, cette organisation, qui s'inscrivait dans la prolongation de la pratique antérieure mise en place d'un commun accord entre le père et la mère, permettant un partage équitable du temps passé auprès de chacun des parents ;
ALORS QUE, d'une part, l'arrêt attaqué a constaté que, dès leur séparation, les parents s'étaient mis d'accord pour que le père s'occupe de son fils au domicile de la mère les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 20 h ; qu'il résultait de cet accord que l'enfant vivait en permanence au domicile de la mère et ne changeait pas de lieu de résidence ; qu'en retenant néanmoins, pour décider d'une garde alternée, que ce mode de garde de l'enfant une semaine sur deux chez chacun des parents s'inscrivait dans la prolongation de la pratique antérieure mise en place d'un commun accord entre le père et la mère, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 373-2-9 et 373-2-11 du code