Première chambre civile, 10 juillet 2013 — 11-22.222

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 2011), que M. X..., chauffeur d'autocar en retraite, a assigné la société Autocars Zimmermann, son ancien employeur, en paiement de diverses sommes ; qu'il a été débouté ;

Sur les premier, deuxième, et troisième moyens, le dernier, pris en sa troisième branche, tels que reproduits en annexe, et après avis de la chambre sociale :

Attendu qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande de dommages-intérêts en raison de l'utilisation par l'employeur, dans ses catalogues publicitaires, sans l'autorisation de M. X... et au mépris allégué de sa propriété intellectuelle, de photographies prises par lui lors de ses déplacements professionnels, a observé que les clichés litigieux se bornaient à reproduire les images de lieux visités, sites touristiques ou manifestations célèbres ; qu'en déduisant de ces constatations souveraines qu'ils ne présentaient aucune originalité particulière manifestant l'empreinte de la personnalité de leur auteur, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa ses demandes en paiement des sommes de 25.977,83€ à titre d'heures supplémentaires majorées à 50 % de 2003 à 2007, de 2.597,79 € au titre des congés payés y afférents, de 24.257,91 € au titre du repos compensateur à 50 % de 2003 à 2007, de 9.307,86 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur X... étaye sa demande par la production d'un carnet dans lequel il a retracé les horaires accomplis jour après jour pour les mois de juin, juillet et août 1999, un état des services pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006 récapitulant les périodes d'activité, de repos et de congés et enfin un récapitulatif des heures travaillées semaine après semaine entre 2003 et 2007 ; que de son côté, l'employeur a produit un décompte particulièrement précis et détaillé des heures de travail accomplies par le salarié à partir des disques de conduite qui constituaient des éléments objectifs permettant de calculer au plus juste les dites heures de travail ; que ce décompte contient la mention d'heures supplémentaires qui ont été payées au salarié ; qu'au vu des éléments produits aux débats par les parties, il n'est pas établi que le salarié demeurait au service de l'employeur en dehors des heures répertoriées dans les disques ; que dans ces conditions, le décompte de l'employeur doit être retenu ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et au titre du travail dissimulé »

ALORS, d'une part, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires sans avoir recherché si l'employeur justifiait des horaires du salarié en dehors des périodes de conduite de son car de tourisme, après avoir pourtant retenu que Monsieur X... apportait des éléments de nature à étayer sa prétention, la Cour d'appel qui a en réalité fait peser sur le seul salarié la preuve des heures supplémentaires accomplies a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.

ALORS, d'autre part, QU'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour les heures de travail qu'il effectuait en dehors des heures de conduite, au motif inopérant que l'employeur justifiait des heures de conduite effectuées par la production des disques chronotachygraphes, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR d