Première chambre civile, 10 juillet 2013 — 11-22.417
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 mars 2011), qu'ayant été exclu de la société de chasse de la vallée de l'Orne (la société de chasse) le 8 février 2004, M. X... a assigné celle-ci aux fins d'obtenir sa réintégration et la réparation du préjudice consécutif à son exclusion ; que la cour d'appel a confirmé sa réintégration et partiellement accueilli sa demande indemnitaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de limiter l'indemnisation de son préjudice à la somme de 5 000 euros, alors, selon le moyen, que l'indemnisation doit être fixée à l'exacte mesure du préjudice subi ; qu'en se bornant à prendre en compte « la privation de chasser du début de l'année 2004 jusqu'à l'automne 2005 au sein de cette chasse c'est-à-dire de la société de chasse de la vallée de l'Orne », quand la réintégration de M. X... en son sein n'avait été ordonnée que par jugement revêtu de l'exécution provisoire prononcé le 27 novembre 2008 et signifié le 24 décembre 2008, ce dont il résultait qu'il avait été privé de son droit de chasse dans le cadre de l'association jusqu'en décembre 2008 et devait être indemnisé du préjudice subi durant cette période, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il convenait de prendre en compte la privation de chasser du début de l'année 2004 à l'automne 2005 au sein de la société de chasse ainsi que les déclarations de M. X... qui avait reconnu avoir fréquenté occasionnellement d'autres chasses, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement appréhendé l'entier préjudice subi avant d'en apprécier souverainement le montant en considération notamment de l'absence d'éléments propres à caractériser une différence de nature entre la chasse gérée par la société de chasse et les autres chasses fréquentées par M. X... durant la période d'exclusion ; que le grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que l'indemnisation doit être fixée à l'exacte mesure du préjudice subi ; qu'en relevant néanmoins, pour juger que la société de chasse n'avait fait preuve d'aucune réticence, et limiter sa condamnation à la somme de 5 000 euros, que le calendrier de la saison de chasse 2008/2009 avait été transmis à M. X... en janvier 2009, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'association ne s'était pas abstenue de lui transmettre le calendrier des journées de chasse pour la saison 2009/2010 avant le mois de novembre 2009, de sorte qu'il avait été privé de l'exercice effectif de son droit de chasse au sein de l'association jusqu'à cette date, ce qui justifiait l'allocation d'une indemnité compensatrice supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'absence d'élément démontrant l'existence d'une réticence de la part de la société de chasse pour réintégrer M. X... en son sein, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SOCIÉTÉ DE CHASSE DE LA VALLÉE DE L'ORNE à indemniser Monsieur Jean-Pierre X... à la somme de 5.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice subi ne peut être équivalent au coût annuel de la chasse sur cinq ans ; qu'il convient de prendre en compte la privation de chasser du début de l'année 2004 jusqu'à l'automne 2005 au sein de cette chasse ainsi que les déclarations de M. Jean-Pierre X... qui a reconnu avoir chassé occasionnellement au sein d'autres chasses ; qu'en l'absence d'autres éléments, notamment, sur les caractéristiques de la chasse gérée par la société de chasse intimée et sur celles des autres chasses au sein d'un même périmètre géographique, le préjudice sera justement réparé par l'attribution d'une somme de 5.000 euros ; que M. Jean-Pierre X... prétend également à des dommages et intérêts complémentaires au motif que sa réintégration au sein de la chasse gérée par l'intimée a été retardée par l'attitude de l'intimée ; que d'une part, le fondement de cette demande indemnitaire est différent de celle examinée ci-dessus ; que d'autre part, les courriers versés aux débats démontrent qu'ayant été informé dès le mois de mars 2008 du montant de la cotisation fixée par l'assemblée générale pour la saison de