Deuxième chambre civile, 11 juillet 2013 — 12-19.998
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 mars 2012), qu'ayant entendu bénéficier de la liquidation de ses droits à pension avant l'âge de 60 ans selon le régime des carrières longues, M. X..., né le 11 mai 1950, a demandé à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF) le rachat des cotisations afférentes à des périodes d'activité salariée pendant les mois de juillet et d'août des années 1965, 1966 et 1967 ; que sa demande ayant été acceptée, la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) lui a attribué, à effet du 1er juillet 2006, une pension de retraite à taux plein ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé, en janvier 2010, à l'annulation du rachat des cotisations et la caisse a suspendu, puis annulé, le 20 mars 2010, la pension attribuée à M. X... et réclamé à celui-ci le remboursement des arrérages versés ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF et la caisse font grief à l'arrêt d'annuler leurs décisions des 11 janvier et 20 mars 2010, de confirmer les droits à pension de M. X... sur la base de la notification du 13 juillet 2006 et de condamner la caisse à reprendre le versement de la pension et à verser à M. X... les arrérages échus depuis le 1er janvier 2011, alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère frauduleux des preuves fournies par un assuré pour obtenir la validation d'une période d'activité au titre de l'assurance vieillesse entraîne l'annulation de l'avantage accordé sur la foi de ces preuves, en application de l'adage fraus omnia corrumpit, la production ultérieure de nouveaux éléments de preuve ne pouvant permettre la validation de la décision corrompue ; qu'ayant constaté que la demande de validation formée par M. X... en 2004 avait été étayée par deux attestations mensongères, leurs auteurs ayant reconnu a posteriori tout ignorer des faits dont ils avaient certifié l'existence, la cour d'appel qui a énoncé comme certains l'impossibilité pour M. X... de justifier sa demande en produisant de telles attestations et qui a cependant écarté le caractère frauduleux de la demande initiale, pour juger valable la décision d'admission à la régularisation des cotisations arriérées du 1er octobre 2004 et, conséquemment, intangible la décision de liquidation de la pension de retraite du 13 juillet 2006, en se fondant sur les attestations produites par M. X... en 2009 et 2010, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a méconnu l'adage fraus omnia corrumpit et a violé les articles L. 351-1, L. 351-1-1, R. 351-1 à R. 351-10 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les dispositions de l'article R. 351-11, II, du code de la sécurité sociale qui prévoient qu'en cas de disparition de l'employeur ou de refus de celui-ci de verser les cotisations, l'assuré est admis à procéder lui-même à ce versement, ont été ajoutées au texte par un décret n° 2008-845 du 25 août 2008 relatif aux régularisations d'arriérés de cotisations ; qu'en faisant une application rétroactive de ces dispositions à la demande de rachat de cotisations arriérées formée par M. X... en septembre 2004, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;
3°/ que le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré des dispositions de l'article R. 351-11, II, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2008-845 du 25 août 2008 sans le soumettre au préalable au débat contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu'à la date à laquelle M. X... a formé sa demande, l'admission d'un salarié au versement de cotisations arriérées et la détermination des modes de preuve admissibles à cette fin résultaient d'une tolérance administrative instituée par une circulaire ministérielle dépourvue de valeur réglementaire dont l'application relevait de l'appréciation exclusive des organismes sociaux ; qu'en se fondant sur la circulaire ministérielle du 31 décembre 1975 pour considérer qu'en dépit du caractère sciemment mensonger des attestations des époux Y... produites par M. X... au soutien de sa demande, attestations sur la foi desquelles l'URSSAF des Bouches-du-Rhône avait admis M. X... au rachat des cotisations afférentes aux mois de juillet et d'août des années 1965, 1966 et 1967, les attestations de M. Z... produites en 2009 et 2010 certifiant avoir employé M. X... au cours de ces périodes, permettaient la validation de la décision de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône du 1er octobre 2004 d'admission de M. X... au versement des cotisations arriérées et rendaient intangibles la liquidation de la pension de vieillesse à taux plein du 13 juillet 2006, la cour d'appel qui a fondé sa déc