Deuxième chambre civile, 11 juillet 2013 — 12-20.873
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2012), qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 puis sur celle du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales du Var (l'URSSAF), retenant que les transporteurs qui acheminaient le béton frais aux clients de la société Cemex bétons Sud-Est (la société) dans le cadre d'un contrat de louage de véhicule de transport avec chauffeur étaient, bien qu'inscrits au registre du commerce, en réalité des salariés de celle-ci, lui a notifié un redressement de cotisations que cette société a contesté devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la sujétion d'exclusivité prévue à l'article 1er du contrat type annexé au décret du 14 mars 1986 n'excède pas la contrainte technique induite par la spécificité du matériau transporté qui, durant cette opération, ne doit pas être mélangé avec un produit d'un autre type, que l'apposition sur les véhicules du logo de la société fait l'objet d'un contrat de publicité distinct, que les directives relatives aux horaires et aux lieux où le béton doit être livré, justifiées par les contraintes d'utilisation de ce matériau, ne constituent pas des ordres donnés par la société dans l'exécution du travail au loueur qui conserve la maîtrise et la responsabilité des opérations de conduite, que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve que la société avait la possibilité de sanctionner les chauffeurs, la sanction de manquements éventuels aux obligations du contrat ne pouvant, en tout état de cause, se résoudre qu'en une rupture des relations contractuelles et que l'obligation de respecter le règlement intérieur de la société s'applique à toutes les personnes qui exécutent un travail dans l'entreprise qu'elles soient ou non salariées de celle-ci ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, dont il résulte que les ordres et les directives donnés par la société, qui ne disposait pas d'un autre pouvoir de sanction que celui que la loi concède à tout contractant en cas d'inexécution d'une convention, n'excédaient pas l'objectif contractuel attendu de la location d'un véhicule technique spécifique avec chauffeur pour effectuer un transport déterminé, et alors que la garantie d'un minimum de rémunération du co-contractant, même opérée par référence à la durée annuelle d'un emploi salarié, ne constitue pas un élément de subordination juridique, la cour d'appel a pu déduire que la présomption de travail indépendant instituée par les articles L. 311-11 du code de la sécurité sociale et L. 8221-6 du code du travail n'était pas renversée ;
D'où il suit qu'inopérant en sa sixième branche, le moyen, dont la septième branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Var ; la condamne à payer à la société Cemex bétons Sud-Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Var
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les redressements notifiés par l'URSSAF du VAR pour les années 2002 et 2003 à 2005 et résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par la Société CEMEX BETONS SUD-EST, aux droits de la Société BETON DE FRANCE SUD-EST, des rémunérations versées aux chauffeurs liés à elle par un contrat de location de véhicule avec chauffeur et d'avoir dit que l'URSSAF du VAR devrait rembourser à cette Société les sommes versées en application des redressements annulés
AUX MOTIFS QUE la Société CEMEX BETON SUD-EST qui avait pour activité la fabrication et la commercialisation du béton prêt à l'emploi, faisait appel pour son acheminement à des loueurs de véhicules spécialement équipés de malaxeurs destinés exclusivement au transport du béton prêt à l'emploi ; que ces professionnels souscrivaient des contrats calqués sur le contrat type de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises prévu par le décret du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982 ; que ce contrat type mettait le véhicule avec personnel de conduite à la disposition