Deuxième chambre civile, 11 juillet 2013 — 12-17.938
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 février 2012), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, l'URSSAF du Loir-et-Cher (l'URSSAF), a notifié à la Caisse d'épargne Centre-Val de Loire, devenue Caisse d'épargne Loire-Centre (la Caisse d'épargne), un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'avantages en nature consentis aux salariés remportant des challenges commerciaux, réalisant des opérations de placement collectif en valeur mobilière ou souscrivant des prêts à la consommation ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 27 juin 2008, la Caisse d'épargne a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de la procédure de contrôle et de valider la mise en demeure pour son montant, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le principe du contradictoire s'applique à la procédure de redressement diligentée par une URSSAF ; que ce principe implique que le cotisant soit informé, aux termes de la lettre d'observations, de tous les documents fondant le principe et le montant des chefs de redressement ; que, pour infirmer le jugement ayant retenu l'irrégularité de la procédure pour deux des chefs de redressement, au motif que les pièces les fondant, produites par l'URSSAF dans le cadre de la procédure contentieuse, n'étaient pas mentionnées dans la lettre d'observations, la cour d'appel a considéré que cette absence de mention était inopérante dès lors que les observations adressées précisaient la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et montants de ces redressements par année en les différenciant selon l'établissement concerné, ainsi que les taux de cotisations appliqués ; qu'en se référant ainsi à des éléments d'information qui ne permettaient pas au cotisant d'avoir connaissance des documents sur le fondement desquels l'URSSAF procédait au chiffrage des chefs de redressement, de sorte qu'il ne pouvait exercer son droit de réponse dans les conditions garanties par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte, le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
2°/ qu'en vertu des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, seule la communication de documents nécessaires au contrôle peut être exigée du cotisant, non l'établissement de documents participant de la mission même de l'agent de contrôle ; qu'en disant régulière la procédure de redressement du chef des prêts à taux préférentiel, qui s'est fondée exclusivement sur un document de synthèse dont la réalisation par un préposé de l'entreprise cotisante a été exigée par l'agent de contrôle, sans aucune vérification de sa part des « données brutes » de l'entreprise de nature à justifier le redressement, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, pour les trois chefs de redressement, la lettre d'observations fait apparaître que les chiffrages et les documents utiles ont été présentés par des agents de la Caisse d'épargne et débattus avec eux ; qu'elle précise la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et montants de ces redressements par année en les différenciant selon l'établissement concerné, ainsi que les taux de cotisations appliqués ; que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale confère à l'inspecteur du recouvrement le pouvoir de demander la présentation de tout document ainsi que l'accès à tout support d'information nécessaires à l'exercice du contrôle ; que, pour le chef de redressement relatif aux prêts consentis aux salariés, l'inspecteur du recouvrement a comparé les taux préférentiels à ceux proposés au public en fonction des informations obtenues lors de son contrôle, sans que soit démontrée l'existence de procédés déloyaux destinés à faire pression sur ses interlocuteurs ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'inspecteur du recouvrement avait procédé à la vérification des documents nécessaires au contrôle recueillis auprès de salariés de la Caisse d'épargne qui les lui avait remis librement et avec lesquels il en avait débattu, peu important leur absence de mention dans la liste des documents consultés, a pu déduire que la Caisse d'épargne disposait de toutes les informations lui permettant de contester la lettre d'observations ;
D'où il suit