Deuxième chambre civile, 11 juillet 2013 — 12-17.939

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 455 et 954, alinéa 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, l'URSSAF de l'Indre (l'URSSAF), a notifié à la Caisse d'épargne Centre-Val de Loire, devenue Caisse d'épargne Loire-Centre (la Caisse d'épargne), un redressement résultant notamment de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'avantages en nature consentis aux salariés remportant des challenges commerciaux, réalisant des opérations de placement collectif en valeur mobilière ou souscrivant des prêts à la consommation ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 25 mars 2008, la Caisse d'épargne a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'arrêt rejette l'exception de nullité de la procédure de contrôle et valide la mise en demeure pour son montant sans répondre au motif du jugement dont la Caisse d'épargne demandait la confirmation, selon lequel l'inspecteur du recouvrement avait utilisé des documents qui lui avaient été transmis par des salariés qui n'avaient pas le pouvoir d'engager l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier de ces textes ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne l'URSSAF de l'Indre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de l'Indre et la condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR REJETE l'exception de nullité de la procédure de contrôle et D'AVOIR VALIDE la mise en demeure du 25 mars 2008 pour son montant ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF doivent, à l'issue du contrôle, communiquer à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle; que ce document doit mentionner, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés; Que la présente lettre d'observations fait clairement référence au fait que pour les prêts à taux préférentiels, les commissions réduites sur OPCVM et les challenges commerciaux, les chiffrages et les documents utiles ont été présentés par des agents de la Caisse d'épargne et débattus avec eux ; que, peu important l'absence de mention expresse de ces pièces dans la liste des documents consultés, les observations adressées précisent la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et montants de ces redressements par année en les différenciant selon l'établissement concerné, ainsi que les taux de cotisations appliqués, de sorte qu'il a été satisfait aux exigences du texte précité et que la Caisse d'épargne a disposé de toutes les informations pour contester la lettre d'observations;

ALORS D'UNE PART QU'en vertu de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, le principe du contradictoire s'applique à la procédure de redressement diligentée par une Urssaf ; que ce principe implique que le cotisant soit informé, aux termes de la lettre d'observations, de tous les documents fondant le principe et le montant des chefs de redressement ; que pour infirmer le jugement ayant retenu l'irrégularité de la procédure au motif notamment que les pièces fondant le chiffrage des trois chefs de redressement contestés ¿ pièces produites par l'Urssaf dans le cadre de la procédure contentieuse, n'étaient pas mentionnées dans la lettre d'observations, la cour d'appel a considéré que cette absence de mention était inopérante dès lors que les observations adressées précisaient la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modal