Deuxième chambre civile, 11 juillet 2013 — 12-21.209

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, 19 avril 2012), que Mme X... a formé opposition à la contrainte décernée par la caisse d'allocations familiales de Roanne devenue la caisse d'allocations familiales de la Loire (la caisse) en vue du remboursement du solde de l'allocation de logement sociale versée à celle-ci du 1er octobre 2005 au 30 avril 2007 pour un logement situé à Lyon ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de valider cette contrainte et de la condamner au remboursement d'un indu, alors selon le moyen :

1°/ que tout juge n'a pas à faire état de considérations personnelles générales étrangères au cas d'espèce lui-même ; lequel fustigeant à partir de connaissances personnelles, un comportement de façon générale et abstraite pour mieux confondre Mme X..., viole l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention Européenne ;

2°/ que Mme X... insistait sur la circonstance que la mise en demeure préalable avait été adressée par la caisse d'allocations familiales de Lyon et non par celle de Roanne ; qu'en réalité le directeur de la caisse d'allocations familiales de Roanne n'avait pas compétence pour délivrer une contrainte au nom et pour le compte de la caisse de Lyon, seule éventuelle créancière si bien que la contrainte délivrée par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Roanne à Mme X... doit être considérée comme nulle et non avenue ; qu'en ne s'exprimant pas clairement sur ce moyen de nature à avoir une incidence directe sur la solution à apporter au litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu' il était également soutenu par Mme X... dans ses écritures que nul ne plaide par procuration en sorte que le directeur de la caisse de Roanne ne pouvait représenter devant une juridiction la caisse d'allocations familiales de Lyon pour recouvrer une allocation de logement social versée en son nom par ladite caisse ; que tous les actes de procédure établis en violation de ce principe doivent être déclarés nuls ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen, le tribunal méconnaît de plus fort les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il a été soutenu qu'il résulte des déclarations non contestées de la caisse que le versement des allocations incriminées au profit de Mme X... a pris fin en avril 2007 si bien que l'action en recouvrement des titres d'allocations pour une période ayant couru de 2004 à 2007 était prescrite, et ce sur le fondement des dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en ne tenant pas compte de ces données centrales et en statuant à la faveur de considérations erronées en droit sur le point de départ de la prescription, le tribunal prive son jugement de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que le jugement relève que Mme X... a déclaré qu'elle percevait l'allocation de logement sociale pour le studio qu'elle louait à Lyon et qu'en 2004, elle avait acquis en indivision avec son compagnon une maison à Lentigny (Loire) où elle demeure ; que celui-ci a également perçu pour ce logement des allocations ; qu'il retient que la transmission des fichiers entre les deux caisses a permis de découvrir la double affiliation ; que la caisse n'a fait que respecter les règles applicables en la matière dans le cadre de la mutation des dossiers entre caisses, au gré des changements d'adresse des allocataires, la mutation intervenue conférant à la seule caisse de Roanne la gestion du dossier de l'allocataire ; que Mme X... n' invoque pas l'inexactitude d'appréciation par la caisse d'une situation de vie maritale de nature à entraîner la nullité de la contrainte pour défaut de cause ; que la caisse, qui ne pouvait exercer son action qu'après avoir eu connaissance de la situation réelle, a établi sa réclamation dans la limite de la prescription de telle sorte que pendant une longue période Mme X... a bénéficié de sommes auxquelles elle n'avait pas droit ;

Que, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme X... et la condamne à payer à caisse d'allocations familiales de la Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte du 25 août 2011 émanant de la Caisse d'allocations familiales de Roann