Deuxième chambre civile, 11 juillet 2013 — 12-18.986

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 12-18. 986 et n° R 12-20. 601 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° K 12-18. 986 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mars 2012), que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Caposud (l'employeur), mis à disposition de la société Altrad Arnholdt (l'entreprise utilisatrice) a été victime, le 19 juin 2007, d'un accident qui a été pris en charge par une caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels ; que M. X...a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que l'entreprise utilisatrice ne peut être condamnée au titre d'une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime un salarié temporaire que si elle avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger particulier auquel les fonctions confiées exposaient ce salarié ; qu'en condamnant la société Altrad Arnholdt au titre d'une faute inexcusable sans rechercher si au regard de la mission d'inventoriste confiée à M. X..., elle avait été ou aurait dû être consciente des risques particuliers pour la sécurité auxquels ces fonctions exposaient le salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ;

2°/ que le simple fait d'être placé sous un échafaudage ne saurait caractériser la dangerosité particulière d'un poste de travail justifiant que l'entreprise utilisatrice délivre au salarié temporaire une formation spécifique à la sécurité ; qu'en décidant le contraire et en affirmant que la remise d'un livret d'accueil était insuffisante, sans préciser quelle information et/ ou formation supplémentaires s'imposaient, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que les pièces versées aux débats révèlent que le jour de l'accident, M. X...s'était vu affecter aux termes du contrat de mission, au poste d'inventoriste et plus spécifiquement à des travaux de relevé des stocks alors que dans la réalité il s'est trouvé occupé à manipuler différents éléments, notamment des poteaux, durant la phase de démontage ; qu'il n'est pas démontré qu'il aurait bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité de la part de son employeur, ni même d'une quelconque information sur la spécificité et la dangerosité de l'intervention sur le chantier par l'entreprise utilisatrice, la remise d'un livret d'accueil ne pouvant à cet égard être tenu comme constituant une information et une formation suffisantes et que les éléments concordants du dossier font à cet égard apparaître que le salarié s'est trouvé à travailler dans un lieu présentant un risque inhérent à la chute de pièces, sans qu'une zone de sécurité ou un filet de protection aient été mis en place et sans qu'il soit établi de manière certaine qu'un équipement de protection individuel destiné à le prémunir notamment de la chute d'éléments d'échafaudage lui ait été fourni ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats, a suffisamment caractérisé l'absence de formation spécifique à la charge de la société utilisatrice, malgré la dangerosité du poste auquel le salarié intérimaire était affecté et en a exactement déduit que la victime pouvait se prévaloir de la présomption de l'article L. 4154-3 du code du travail, l'entreprise utilisatrice ayant commis une faute inexcusable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° R 12-20. 601 :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de n'accueillir que partiellement son action récursoire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice alors, selon le moyen, que l'entreprise de travail temporaire doit être garantie de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable lorsqu'elle n'a commis aucune faute à l'origine de l'accident qui est exclusivement imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice ; que, dans une telle hypothèse, le coût de l'accident du travail doit être intégralement supporté par l'entreprise utilisatrice ; qu'il résulte de l'article L. 1251-1 du code du travail que l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail du travailleur intérimaire ; qu'il ne peut être reproché à l'entreprise de travail temporaire de ne pas avoir assuré la fourniture d'une formation renforcée à la sécurité au salarié intérimaire qu'elle met à disposition, que dans la mesure où elle pouvait avoir connaissance du fait que ce dernier était suscep