Deuxième chambre civile, 11 juillet 2013 — 12-20.583

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 avril 2012) que par lettre du 5 décembre 2008, l'Etablissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Lalouvesc (l'EHPAD) a demandé à l'URSSAF de l'Ardèche le remboursement de la part employeur des cotisations réglées de décembre 2005 à novembre 2008 pour ses salariés, en faisant valoir qu'ils assuraient auprès des résidents de l'établissement les prestations d'aide à domicile visées à l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale; que l'union de recouvrement ayant rejeté cette demande, l'EHPAD a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'EHPAD fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que sont exonérées des cotisations patronales ,pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au 1 du même article, les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte ; qu'il en résulte que l'exonération ne peut s'appliquer qu'aux rémunérations de salariés intervenant au domicile privatif de la personne âgée, tel n'étant pas le cas des salariés intervenant au bénéfice de personnes âgées vivant dans une structure d'hébergement collectif telle que l'EHPAD ;

Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'EHPAD de Lalouvesc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EHPAD de Lalouvesc ; le condamne à payer à l'URSSAF de l'Ardèche la somme de 2 400 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Lalouvesc

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré recevable mais mal fondé le recours de l'exposant et de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de la somme de 33.710 ¿ au titre des cotisations sociales indûment acquittées pour la période de décembre 2005 à novembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE l'article L241-10 III du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que sont exonérées des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au 1 du même article, les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte ; qu'il en résulte que l'exonération ne peut s'appliquer qu'aux rémunérations de salariés intervenant au domicile privatif de la personne âgée, tel n'étant pas le cas des salariés intervenant au bénéfice de personnes âgées vivant dans une structure d'hébergement collectif telle qu'un EHPAD ; que s''agissant de la question soulevée par l'EHPAD de l'atteinte au principe d'égalité entre les personnes vivant en EHPAD et celles qui vivent en foyer-logement, elle doit s'analyser comme une question prioritaire de constitutionnalité qui n'a pas été soulevée dans les formes de l'article 126-2 du Code de procédure civile et est dés lors irrecevable ; qu'ainsi, et sans qu'il soit utile de suivre l'EHPAD dans le détail de son argumentation, il y a lieu de considérer que cette dernière n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article L 241-10 III ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;

ALORS D'UNE PART QUE dans sa version issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, l'article L 241-10 III du Code de la sécurité sociale prévoit l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour les rémunérations correspondant aux tâches « effectuées chez les personnes visée au I » du même texte, c'est-à-dire, entre autres, les personnes âgées et dépendantes ; qu'en retenant que l'article L 241-10 III du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que sont exonérées des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au 1 du même article, les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte, qu'il en résulte que l'exonération ne peut s'appliquer qu'aux rémunérations de salariés intervenant au domicile privatif de la personne âgée, tel n'étant pas le cas des salariés intervenant au bénéfice de personnes âgées vivant dans une structure d'hébergement collectif telle qu'un E