Deuxième chambre civile, 11 juillet 2013 — 12-21.553

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2012), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Paris a remis en cause l'exonération des cotisations patronales appliquée à la rémunération de salariés embauchés par la société Legio sécurité (la société), installée en zone franche urbaine ; qu'elle lui a notifié à ce titre un redressement, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et signifié une contrainte ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte, alors, selon le moyen, que pour qu'un employeur puisse bénéficier de la mesure d'exonération prévue par la loi n 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, il faut « que le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l'implantation » (en zone franche) « résidant dans l'une des zones franches urbaines ou dans l'une des zones urbaines sensibles de l'unité urbaine considérée, soit égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions, au cours de la même période » ; qu'en l'espèce, l'effectif de la société Legio sécurité, qui s'élevait à deux se référant en l'espèce, pour apprécier le respect de cette condition aux effectifs employés par la société, et non aux seuls effectifs embauchés par celle-ci, ni préciser le nombre de salariés embauchés par celle-ci depuis son implantation en zone franche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 13 de la loi n 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que, selon l'article 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction alors applicable, lorsqu'un employeur a déjà procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération, le maintien du bénéfice de cette dernière est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche, le nombre de salariés résidant dans l'une des zones franches urbaines soit égal au moins au tiers du total des salariés employés dans les mêmes conditions ou que le nombre de salariés embauchés à compter de la création ou de l'implantation, résidant dans ces zones, soit égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions au cours de la même période ; qu'ainsi, pour continuer à bénéficier de l'exonération de cotisations après les deux premières embauches ouvrant droit à exonération, l'employeur doit justifier qu'à la date d'effet de chaque nouvelle embauche, au moins un tiers des salariés réside dans la zone franche urbaine ; qu'en l'espèce, le nombre des salariés résidant dans une telle zone, employés par la société, est inférieur au tiers de l'effectif total de l'entreprise, puisque, seuls, deux salariés y habitent sur les huit personnes composant son effectif ; que la société ne justifie pas qu'à la date d'embauche de chacun de ses nouveaux salariés, le nombre des salariés résidant dans la zone franche était égal au tiers du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions depuis l'implantation dans cette zone ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Legio sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Legio sécurité

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'opposition à contrainte formée par la société Legio Sécurité formée à l'encontre de la contrainte qui lui a été délivrée le à la demande de l'URSSAF pour obtenir paiement d'une somme de 27. 032 euros de cotisations sociales et 3. 141 euros de majorations de retard, d'avoir validé cette contrainte en son entier montant et condamné la société Legio Sécurité au paiement des frais de signification de 71, 74euros.

Aux motifs propres que la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville a créé un dispositif d'exonération des cotisations sociales patronales en faveur des entreprises de cinquante salariés au plus, implantées ou créées dans les zones franches urbaines ; que l'article 13 II de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que lorsqu'un employeur a déjà procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération, le maintien du bénéfice de cette exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette emb