Deuxième chambre civile, 11 juillet 2013 — 12-20.609
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Stéphane Pérez maçonnerie du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la DRJSCJ de Marseille ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2012), que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre du tableau n° 69 des maladies professionnelles, l'affection déclarée, le 1er février 2007, par M. X..., employé en qualité de maçon par la société Stéphane Perez maçonnerie (l'employeur) de décembre 2002 à septembre 2006 ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la pathologie n° 69 A dont souffrait M. X... depuis le 28 décembre 2006 devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, que la détermination de l'origine des lésions constitue une difficulté d'ordre médical que le juge ne peut trancher qu'après avoir eu recours à la procédure de l'expertise médicale ou à défaut à une procédure d'expertise judiciaire ; qu'en refusant d'ordonner une expertise afin de déterminer si la pathologie dont souffrait M. X... avait été causée par des travaux exposant habituellement à des vibrations, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que l'expertise médicale technique prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ne peut être ordonnée qu'en cas de différend d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il était établi que M. X... était atteint d'une des maladies figurant au tableau 69 A, confirmée par des examens radiologiques, et que la contestation portait sur l'exposition au risque, la cour d'appel a pu décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise médicale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que l'attestation de Mme Y... produite par le salarié était une attestation de complaisance et n'a pas expliqué en quoi les huit autres attestations produites par le salarié étaient plus probantes que les onze attestations versées aux débats par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'employeur produit des attestations de clients ou de salariés d'entreprises, intervenant sur les mêmes chantiers que lui, qui affirment tous que M. X... n'effectuait pas les travaux nécessitant le marteau piqueur ou la disqueuse ; qu'en réponse le salarié verse aux débats plusieurs attestations dont celles d'un ancien salarié de l'entreprise, d'un salarié d'une autre entreprise et d'un chauffeur-livreur de matériaux, et qu'il produit également les attestations de cinq clients de l'employeur, chez lesquels il a travaillé en 2005 et 2006, affirmant tous qu'il utilisait pour son travail, le marteau-piqueur et la disqueuse ; qu'au cours de l'enquête administrative, l'employeur a indiqué que le salarié avait utilisé des outils vibrants quelques heures depuis son embauche et ponctuellement le marteau-piqueur et d'autres outillages de cette nature ; que l'exposition habituelle aux vibrations prévue par le tableau n° 69 est suffisamment établie par les éléments produits par le salarié ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a pu déduire que l'exposition au risque était établie de sorte que la maladie déclarée devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la victime doit adresser à la caisse d'assurance maladie la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas omis d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article R. 441