Deuxième chambre civile, 11 juillet 2013 — 12-20.511

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 avril 2012), que par arrêt du 25 mai 2010, cette même cour d'appel a jugé que MM. X..., Y..., Z..., A..., B...et C... (les consorts X...) étaient éligibles au bénéfice des dispositions de l'article 2. 1 du protocole d'accord du 11 juillet 2006 concernant les conditions d'admission aux préretraites accordées par la société Grande Paroisse/ Soferti (la société) aux salariés des établissements de Basse-Indre et Bordeaux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen était compétent pour statuer sur les demandes des salariés tendant à constater qu'ils remplissaient les conditions prévues par l'article 2. 1 du protocole d'accord du 11 juillet 2006 et devaient bénéficier de la préretraite « société » alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre de sorte qu'en se déclarant compétente pour connaître des demandes formées par les salariés cependant qu'elle avait été saisie en l'absence de toute mesure d'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 216-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que le juge de l'exécution tient de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution le pouvoir d'assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que la demande des salariés tendant à la condamnation, sous astreinte, de la société GPN à exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 25 mai 2010 les ayant déclarés bénéficiaires des dispositions de l'article 2. 1 du protocole d'accord du 11 juillet 2006 dans son intégralité, relevait de la compétence du juge de l'exécution ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de constater que les consorts X...remplissaient toutes les conditions prévues par l'article 2. 1 du protocole d'accord du 11 juillet 2006 et devaient bénéficier de la préretraite « société », et en conséquence, d'avoir condamné la société GPN à leur octroyer la préretraite « société » résultant du protocole litigieux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification de l'arrêt et condamné la société GPN à payer à chacun des consorts X...une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi, alors, selon le moyen :

1°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant constaté que les salariés remplissaient tous les conditions prévues par l'article 2. 1 du protocole d'accord du 11 juillet 2006 et devaient bénéficier de la préretraite « société », et en conséquence, d'avoir condamné la société GPN à leur octroyer la préretraite « société » résultant du protocole litigieux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification de l'arrêt et condamné la société GPN à payer à chacun des consorts X...une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ; que par un jugement du 8 janvier 2009, le conseil de prud'hommes de Rouen a déclaré les salariés demandeurs éligibles au bénéfice de l'article 2. 1 du protocole d'accord du 11 juillet 2006 et que par un arrêt du 25 mai 2010, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement entrepris sauf à ajouter que ces salariés bénéficiaient des dispositions de l'article 2. 1 du protocole d'accord du 11 juillet 2006 dans leur intégralité ; qu'en décidant qu'il convenait de « constate r que MM. X..., Y..., Z..., A..., B...et C... remplissent toutes les conditions prévues par l'article 2. 1 du protocole d'accord du 11 juillet 2006 et doivent bénéficier de la préretraite " société " et qu'en conséquence, il convenait de condamner la société GPN à leur octroyer la préretraite « société » résultant de l'article 2. 1 dudit protocole d'accord du 11 juillet 2006, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification de l'arrêt », la cour d'appel a violé l'article 8, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;

3°/ que le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; qu'en cond