Deuxième chambre civile, 11 juillet 2013 — 13-40.032
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône lui ayant délivré, le 25 février 2011, une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions afférentes au premier trimestre de l'année, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et soulevé, par mémoire écrit et distinct, une question prioritaire de constitutionnalité que celle-ci a transmise à la Cour de cassation ;
Attendu que la question est ainsi rédigée :
« L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale est-il constitutionnel ? ; »
Que, toutefois, la question posée par M. X... dans son dernier mémoire est ainsi formulée :
« Au regard notamment des articles 8 et 16 de la Déclaration des droits et de l'article 34 de la Constitution, l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale est-il constitutionnel ? »
Que si la question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet et la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;
Mais attendu que la disposition critiquée, qui détermine les effets de la contrainte délivrée par les organismes de recouvrement, n'est pas applicable au litige, dès lors que M. X... a engagé la procédure contentieuse dès la notification de la mise en demeure préalable ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.