Première chambre civile, 11 septembre 2013 — 12-18.896

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement a, notamment, prononcé le divorce entre Mme X... et M. Y..., mariés sous le régime de la participation aux acquêts, aux torts du mari, condamné M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 15 000 euros et d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 360 euros par mois et a fixé des éléments actifs et passifs du patrimoine de celui-ci ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les troisième et quatrième moyens, pris en leurs premières branches :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire et d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, l'arrêt énonce qu'il perçoit une allocation mensuelle de solidarité d'un montant de 630 euros ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de l'avis d'imposition produit par M. Y... que le versement de l'allocation de 630 euros était annuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur les deuxièmes branches de ces moyens :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt énonce encore que M. Y... est propriétaire à Azay-le-Rideau d'une maison estimée à 357 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. Y... qui exposait avoir vendu la moitié de la part lui appartenant dans la maison litigieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour dire que la valeur de la maison d'Azay-le-Rideau, appartenant à M. Y..., serait augmentée de la somme de 12 000 euros l'arrêt retient que, selon le rapport d'expertise qu'il entérine, cette somme doit être portée à l'actif de son patrimoine final ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert retenait que cette somme devait figurer au passif du patrimoine final de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire et d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et en ce qu'il a déterminé l'actif et le passif de son patrimoine final, l'arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Alain Y... tendant à voir écarter des débats les notes manuscrites de Monsieur Y... et la lettre du 28 décembre 2006 adressée à Monsieur Y... par une amie (pièces n° 61 à 65 produites par Madame Isabelle X...) obtenues par fraude et constituant des éléments de preuve illicites, et d'AVOIR, en conséquence, prononcé le divorce aux torts de Monsieur Y...,

AUX MOTIFS QUE « Alain Y... demande à la Cour d'écarter des débats ses notes manuscrites et la lettre du 28 décembre 2006 qu'il a adressée à une amie, au motif que ces pièces ont été obtenues par fraude et constituent, dès lors, des éléments de preuve illicites ; que son épouse s'y oppose et indique qu'elle a trouvé ses documents dans l'appartement que le couple venait d'emménager le 26 novembre 2006, en triant le contenu de cartons et de meubles venant d'y être transportés, tandis que son mari était parti passer le week-end dans sa maison d'Azay Le Rideau ; qu'il résulte des explications de l'épouse, non sérieusement contredites par le mari sur ce point, qu'aucune fraude n'est à l'origine de la découverte, au domicile conjugal, de ces documents accessibles aux membres de la famille y vivant ; que dès lors, il n'y a pas lieu de les écarter des débats » ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'après avoir rappelé que les pièces dont le rejet était sollicité s'entendaient de notes manuscrites de Monsieur Y... du 6 n