Première chambre civile, 11 septembre 2013 — 12-14.905
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 décembre 2011), qu'après avoir consenti à M. et Mme X... un prêt immobilier in fine constaté par un acte notarié en date du 1er décembre 1999, d'un montant de 1 400 000 francs-213 428, 62 euros-remboursable, au terme d'une franchise d'intérêts de 120 mois, en 25 mensualités, moyennant un taux d'intérêt nominal de 4, 42 % l'an et un taux effectif global de 4, 62 %, représentant un total de remboursement de 2 084 166, 90 francs dont un coût du crédit de 684 166, 96 francs, la société Casden Banque Populaire a émis une " offre-avenant " portant sur la même somme, prêtée au même taux nominal, mais remboursable sans franchise en 134 mensualités de 5 156, 67 francs, suivies d'une mensualité de 1 405 156, 67 francs, représentant un total de remboursement de 2 096 150, 30 francs dont un coût du crédit de 696 150, 45 francs, offre que les emprunteurs ont acceptée le 2 août 2000, que ce prêt s'étant substitué au premier, a été remboursé jusqu'au 4 novembre 2001 ; qu'assignés en paiement du solde débiteur de ce concours, M. et Mme X... ont opposé successivement la nullité pour dol ou erreur-obstacle du second prêt, la déchéance du droits aux intérêts de chacun des prêts, la nullité des stipulations des intérêts conventionnels et la compensation du solde exigible avec la somme figurant sur un compte " dépôt solidarité " ouvert auprès du même établissement ;
Sur les premier, quatrième et cinquième moyens, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur immobilier est une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination de l'étendue ; que la cour d'appel, en refusant, au vu des éléments qui lui étaient soumis, d'accéder à la demande de déchéance totale du droit à l'intérêt du prêt du 2 août 2000, n'a fait qu'user de cette faculté discrétionnaire ; que le moyen, pris en ses deux premières branches, est dépourvu de tout fondement ;
Attendu, ensuite, que l'inexactitude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt n'est pas sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts mais seulement par la substitution de l'intérêt légal à compter de la date de conclusion du prêt ; que l'arrêt prononce la déchéance partielle du droit aux intérêts du second prêt en sanction d'erreurs affectant le taux effectif global mentionné dans l'offre, à l'exception de toute autre irrégularité formelle ; que de telles erreurs commises dans le prêt notarié du 1er décembre 1999 n'appelaient d'autre sanction que la nullité de la stipulation d'intérêts, en application de l'article 1907 du code civil, dont les effets se limitent à la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel ; que le moyen, pris en sa troisième branche d'une violation de l'article L. 312-33 du code de la consommation, est inopérant ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la clause de stipulation des intérêts dans le contrat de prêt du 1er décembre 1999 et dans celui du 2 août 2000, alors, selon le moyen, que ces motifs ne permettent pas de déterminer si l'irrecevabilité de la demande est causée par la prescription ou par la circonstance que les contrats litigieux ont reçu exécution ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le délai de prescription de cinq ans des actions en nullité des stipulations d'intérêt était expiré pour chacun de prêts, lesquels avaient été exécutés, le premier par le paiement des intérêt rachetés, le second par le règlement d'échéances, en a déduit à bon droit que cette nullité ne pouvait pas non plus être invoquée par voie d'exception ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de refuser de faire droit à la demande des époux X... tendant à obtenir la compensation entre les sommes dues au titre du prêt et la somme de 150 000 euros placée en dépôt à la Casden, alors, selon le moyen, que les exceptions aux règles de la compensation légale énumérées à l'article 1253 du code civil ne s'étendent pas aux créances et dettes faisant l'objet d'une demande en compensation judiciaire ; qu'en l'espèce, les époux X... sollicitaient que soit constatée la compensation légale entre les sommes dues au titre du prêt et une somme de 150 000 euros placée en dépôt à la Casden, et à défaut, que soit prononcée la compensation judiciaire entre ces sommes ; que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la somme n'a pas été