Première chambre civile, 11 septembre 2013 — 12-19.447
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 janvier 2012), que M. X... et Mme Y... ont, par acte sous seing privé du 9 août 2005, cédé à M. Z... les droits à paiement unique afférents aux terres agricoles leur ayant appartenu et ayant fait l'objet d'une opération de rétrocession par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine ; qu'ils l'ont assigné en paiement du prix et de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme de 16 035 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2006, d'ordonner la capitalisation de ceux-ci et de le condamner au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles 34 du règlement 1782-2003 du Conseil du 29 septembre 2003, 12 et 17 du règlement 795/ 2004 de la Commission du 21 avril 2004 qu'il incombe au vendeur de droits à paiement unique d'adresser au plus tard le 15 mai de la première année d'application de ce régime, une demande de participation au titre de ce régime, et de demander l'établissement des droits de paiement, même si l'acquéreur peut être autorisé à introduire une demande au nom du vendeur et avec l'autorisation explicite de ce dernier, distincte de la demande de paiement incombant à l'acquéreur ; que la cour d'appel qui, pour condamner M. Z... à payer le prix de cession de droits à paiement unique, à M. X... et Mme Y..., a retenu que ces derniers lui avaient adressé les documents nécessaires à l'établissement de ces droits afin de voir apposer sa signature, qu'un acte de signification par huissier de justice lui a été également délivré, que la lettre recommandée avait été retournée aux intimés avec la mention « non réclamée », que le transfert des droits à paiement unique n'était pas intervenu en raison de l'abstention de M. Z..., qui n'avait pas justifié avoir satisfait à ses obligations et avait, par son attitude, empêché le transfert de ces droits ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 34, 1° et 2° du règlement 1782-2003 du Conseil du 29 septembre 2003, ensemble les articles 12, 4° et 17, 3° et 4° du règlement n° 795/ 2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;
2°/ que l'article 3, III, du compromis de vente de droits au paiement unique en date du 9 août 2005, stipule, sur la « demande d'établissement et de transfert des droits à paiement » : « Le cédant s'oblige à solliciter l'établissement des droits en son nom en déposant, auprès des autorités administratives compétentes et dans les conditions qui seront définies par l'autorité administrative, la demande d'établissement des droits accompagnée du présent contrat. Le cédant déclare prendre cet engagement pour lui-même ou pour ses ayants cause. Dès à présent et en tant que de besoin, le cédant donne mandat au cessionnaire, d'accomplir les formalités requises en vue d'obtenir l'établissement et le transfert ou la mutation des droits à paiement objet des présentes » ; que la cour d'appel pour condamner M. Z... à payer le prix de cession de droits à paiement unique, à M. X... et Mme Y..., a retenu que ces derniers lui avaient adressé les documents nécessaires à l'établissement de ces droits afin de voir apposer sa signature, qu'un acte de signification par huissier de justice lui a été également délivré, que la lettre recommandée avait été retournée aux intimés avec la mention « non réclamée », que le transfert des droits à paiement unique n'était pas intervenu en raison de l'abstention de M. Z..., qui n'avait pas justifié avoir satisfait à ses obligations et avait, par son attitude, empêché le transfert de ces droits ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 3, III, du compromis susvisé et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que M. Z... a rappelé la nécessité de demander les DPU avant le 15 mai 2006, et a fait observer que les pièces produites par les consorts X...- Y... démontraient que M. X... avait envoyé le 10 mai 2006 seulement, soit cinq jours avant le délai, une lettre recommandée avec avis de réception non distribuable et non reçue, à défaut d'adresse de distribution, ce qui expliquait que la Poste n'ait pas distribué le courrier ; qu'il a ajouté que la notification ultérieure par signification d'huissier de justice n'avait eu lieu que le 31 mai 2006 et était donc tardive ; que la cour d'appel, pour condamner M. Z... à payer le prix de cession de droits à paiement unique, à M. X... et Mme Y..., a retenu que ces derniers lui avaient adressé les documents nécessaires à l'établissement de ces droits afin de voir apposer sa signature ; qu'un acte de signification par huissier de justice lui a été également délivré, que la lettre recommandée avait été retournée aux intimés avec la mention « non réclamée », que le transfert des droits à paiement unique n'était pa