Deuxième chambre civile, 12 septembre 2013 — 12-26.245

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 10 septembre 2004, un incendie a détruit le local commercial exploité par la société Sora (la société) dans un immeuble que M. X... lui avait donné à bail, le contrat de bail stipulant que les lieux devaient servir exclusivement à l'exploitation d'un commerce de bar-café ; que le sinistre a été déclaré à la société Axa France IARD (l'assureur) auprès de laquelle une police multirisques avait été souscrite par la société Agence Villalonga, syndic de l'immeuble, pour le compte du bailleur ; que l'assureur ayant dénié sa garantie en se prévalant de l'exploitation des lieux non conforme aux risques déclarés, M. X... l'a assigné en indemnisation de son préjudice ; que, par arrêt du 13 septembre 2011, la cour d'appel d'Angers a jugé que si M. X... avait omis d'informer l'assureur, en cours de contrat, de l'exploitation d'un bar à hôtesses et de la fermeture administrative de l'établissement ayant entraîné la vacance des lieux loués, cette omission sur l'aggravation des risques n'avait pas eu un caractère intentionnel et relevait de l'application de la règle proportionnelle prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ; que la cour d'appel a enjoint à l'assureur de procéder au calcul de l'indemnité d'assurance due au titre des travaux de remise en état des murs du local assuré, au regard des tarifs qu'il pratique pour les locaux abritant des activités nocturnes de discothèque, bar dansant et établissements assimilés au sens des conditions générales de son contrat, ainsi qu'aux locaux vacants ; que l'affaire a été rappelée à l'audience du 7 mai 2012 ;

Attendu que le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 13 septembre 2011 n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 113-9 du code des assurances ;

Attendu que pour débouter l'assureur de sa demande tendant à la réduction proportionnelle de l'indemnité, l'arrêt du 19 juin 2012 énonce que l'assureur ne communique pas le montant des primes d'assurance qu'elle sollicite pour les locaux abritant des activités nocturnes de discothèque ou bar dansant et établissements assimilés ainsi qu'aux locaux vacants ; qu'il apparaît impossible que cet assureur n'accepte pas de couvrir les risques de tels établissements au prétexte qu'il refuse de voir figurer les bars à hôtesses parmi les établissements dont il accepte d'assurer les risques ; que le fait que figure dans le contrat que le souscripteur a notamment déclaré que les biens immobiliers assurés ne comportent ni de discothèque, dancing, boîte de nuit, sex-shop, piano-bar, bar avec piste de danse, cabaret ou établissement de même nature ne signifie pas que l'assureur n'assure pas les établissements visés dans l'arrêt ; que l'argument tiré de l'exercice d'une activité de proxénétisme n'est pas opérant puisque la cour d'appel a déjà rappelé que l'aggravation du risque non déclaré ne tient pas en l'exercice d'activités illicites de cet ordre mais de l'exploitation d'un bar à hôtesses dont les activités et les horaires sont assimilables à ceux d'une discothèque ou d'un dancing ; que compte tenu du contrat multirisques immeuble souscrit et non pas du contrat d'assurances multirisques habitation, il appartenait à l'assureur de répondre à l'injonction de la cour d'appel de calculer le montant de la prime qui eût été appelée pour l'immeuble en son entier en tenant compte du fait que celui-ci abritait un établissement du type de celui visé au dispositif de l'arrêt puis de la vacance de ce local ; qu'au lieu de cela, et de manière contradictoire, l'assureur propose à la cour d'appel de retenir une réduction de 50 % en faisant valoir que la cotisation due pour un bar à hôtesses aurait été du double ; qu'il est certes possible de réduire de moitié du sinistre, par application de l'article L. 113-9 du code des assurances, mais à la condition que des éléments d'appréciation soient fournis, un abattement forfaitaire ne pouvant être admis ; qu'ainsi, en refusant de fournir à la cour d'appel des éléments de calcul précis de la prime et en conséquence l'abattement qui doit être appliqué sur l'indemnité, l'assureur ne démontre pas que les tarifs qu'il pratique pour assurer les établissements visés au dispositif de l'arrêt sont différents de ceux qu'il a proposés dans le cadre de la convention litigieuse ; qu'ainsi que l'a déjà jugé la Cour de cassation (1re Civ., 16 octobre 1990), si l'assureur n'a pas demandé, même à titre subsidiaire au cas où le contrat d'assurances ne serait pas annulé, la réduction proportionnelle de l'indemnité édictée à l'article L. 113-9 précité, la cour d'appel n'est pas tenue d'opérer d'office une telle réduction ; que cette demande subsidiaire ayant été formulée par l'assuré, la cour d'appel ayant jugé qu'il y avait lieu à réduction proportionnelle, ne peut que constater qu'en raison de la c