Deuxième chambre civile, 19 septembre 2013 — 12-22.591
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mai 2012), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF de l'Aisne (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Godin (la société) la participation patronale au financement du régime de prévoyance complémentaire pour les années 2007 et 2008 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors, selon le moyen :
1°/ que sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du présent code ; qu'un régime a un caractère collectif et obligatoire lorsqu'il s'impose sans exception à la totalité des salariés de l'entreprise ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté qu'au cours des années 2007 et 2008, tous les salariés de la société Godin n'avaient pas été affiliés au régime de prestations complémentaires mis en place ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de réintégrer dans l'assiette de cotisations sociales de la société la participation patronale au financement de ce régime pour cette période, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'à supposer que puisse échapper à l'assiette des cotisations sociales la participation patronale au financement du régime de prévoyance complémentaire qui n'ont pas un caractère collectif et obligatoire, c'est à la condition que des dispenses liées à une possible double couverture soient prévues dans l'acte instituant le régime de prévoyance et que les salariés qui en bénéficient aient justifié se trouver dans une telle situation ; qu'aussi, en retenant, pour annuler le redressement litigieux, qu'il n'était pas nécessaire que les dispenses d'adhésion soient prévues dans l'acte juridique instituant le régime, la cour d'appel a, en toute hypothèse, en méconnaissance de la circulaire ministérielle n° CSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat de prévoyance conclu par la société a vocation à s'appliquer de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel ; que le fait que certains salariés ne soient pas adhérents du fait d'une exception fonctionnelle ou en leur qualité d'ayants droit de salariés affiliés en leur nom personnel au régime obligatoire de prévoyance complémentaire régulièrement institué, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime ; que sauf à ajouter aux articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale des dispositions que ces textes ne comportent pas, il ne saurait être considéré, quelle que soit l'interprétation de l'administration, que les dispenses d'adhésion doivent être impérativement prévues dans l'acte juridique instituant le régime ;
Que la cour d'appel en a exactement déduit que les contributions de l'employeur destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance devaient bénéficier de l'exonération de cotisations prévue aux textes précités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de l'Aisne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Aisne.
Il est fait grief à la décision attaquée :
D'AVOIR déclaré nul le redressement effectué par l'URSSAF de l'Aisne à l'encontre de la société GODIN et portant sur la réintégration dans l'assiette de ses cotisations sociales de la participation patronale au financement du régime de prévoyance complémentaire au titre des années 2007 et 2008