Deuxième chambre civile, 19 septembre 2013 — 12-22.736

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF d'Auvergne du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale Rhône-Alpes-Auvergne représentée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, ensemble l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 ;

Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que bénéficiaient de la déduction supplémentaire prévue par le second les personnels des casinos exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 mai 2012), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'URSSAF de l'Allier aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a notifié à la société Néris Loisirs (la société), qui exploite un casino, plusieurs chefs de redressement ; qu'une contrainte lui ayant été signifiée le 3 février 2009, celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler la contrainte en ce qu'elle concerne la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels appliquée aux membres du comité de direction, techniciens de machines à sous, physionomistes et contrôleurs aux entrées chargés de la sécurité, l'arrêt retient que l'ACOSS, dans une lettre du 20 janvier 2011 adressée au président du syndicat des casinos modernes de France, considère que le fait que les personnels des casinos employés aux jeux (contrôleurs aux entrées/physionomistes, techniciens de maintenance et mécaniciens des machines à sous) ainsi que les membres du comité de direction ne soient pas exclusivement affectés aux salles de jeux ou aux services annexes réservés aux joueurs est devenu sans incidence en raison de l'évolution de la réglementation sur les jeux ; que par ailleurs, il résulte de la circulaire de la direction de la sécurité sociale n° 2005-385 du 19 août 2005 que la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, suffit à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique ; que les personnels concernés ont exposé des frais de représentation et de veillée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la disposition de la circulaire du 19 août 2005 citée par la cour d'appel ne présente pas de caractère impératif et que la lettre du 20 janvier 2011 ne constitue qu'une simple tolérance administrative pour l'avenir, de sorte que la déduction forfaitaire spécifique ne pouvait être appliquée à ces personnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Néris loisirs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Néris Loisirs et la condamne à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la contrainte signifiée à la Société NERIS LOISIRS le 3 février 2009 d'un montant de 37.124 euros pour le recouvrement des cotisations et les majorations de retard résultant du rejet de la déduction forfaitaire spécifique pour les membres du comité de direction, les techniciens de machines à sous, les secrétaires physionomistes et les contrôleurs aux entrées chargés de la sécurité ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, les professions prévues à l