Deuxième chambre civile, 19 septembre 2013 — 12-21.755

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2012), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a notifié à la caisse régionale du Crédit mutuel méditerranéen (la banque) un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de divers avantages bancaires consentis à ses salariés; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée, le 15 décembre 2006, la banque a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de valider le redressement, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature s'évalue par rapport à la valeur réelle de l'avantage que le salarié en retire ; qu'en l'espèce, les salariés de la banque bénéficiaient de cartes bancaires à un tarif égal à 50 % du prix public affiché, de prise en charge de l'assurance décès au titre des prêts immobiliers et de dispense de paiement de pénalités en cas de remboursement anticipé de prêts immobiliers ; que l'éventuel avantage en nature retiré par les intéressés du fait de ces tarifs et conditions bancaires, compte tenu notamment de la tolérance de 30 % instituée par la lettre ministérielle n 237/91 du 29 mars 1991, devait être apprécié par rapport à leur valeur réelle, c'est à dire en les comparant avec les tarifs et conditions bancaires réellement pratiqués à l'égard des clients de la banque en tenant compte particulièrement des remises et tarifs « négociés » qui leur sont consentis; qu'en décidant au contraire, pour déduire que la tolérance de 30 % avait été dépassée, que la valeur des avantages bancaires accordés aux salariés devait être appréciée au regard des seuls tarifs et conditions bancaires "affichés", et non des prix réellement pratiqués à l'égard des clients de la banque, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ;

2°/ que, selon la circulaire DSS n 2003/7 du 7 janvier 2003, publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé du 26 janvier 2003, pour l'appréciation du seuil de tolérance de 30 % des avantages consentis aux salariés « l'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise », ce notamment concernant les avantages alloués au personnel des établissements de crédit ; qu'en comparant les tarifs affichés au sein de la banque avec les tarifs consentis aux salariés pour apprécier si le seuil de tolérance de 30 % avait été dépassé, sans vérifier si au regard des prix réellement pratiqués à l'égard de sa clientèle, la banque n'avait pas respecté la tolérance de 30 % admise lors de l'octroi des avantages bancaires à ses salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, ensemble la circulaire n 2003/7 du 7 janvier 2003 ;

3°/ que les juges ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en affirmant de manière péremptoire, par motifs propres et adoptés, que « le fait de rétrocéder le coût de l'assurance décès ne peut s'analyser qu'en l'octroi d'un avantage en nature » et que « la démarche de la CRCMM étant la même que celle évoquée dans le précédent point ne peut être retenue », sans justifier sa décision sur ce point ni expliquer en quoi la pratique en cause constituerait un avantage en nature, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la tarification forfaitaire est établie « compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée » ; qu'en vertu de ce texte, l'évaluation forfaitaire doit être fixée sur des critères objectifs en lien avec le principe de la taxation ; qu'en toute hypothèse en validant le redressement infligé à la banque au titre des dispenses de pénalité en cas de remboursement anticipé de prêts immobiliers sur la base d'un forfait annuel de 60 000 euros, sans justifier le caractère objectif et en lien avec le principe de la taxation de ce forfait annuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale ;

5°/ que selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations formulées lors d'un précédent contrôle dans le même établissement « vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause » ; qu'en l'espèce, pour débouter la banque de son recours formé sur le fondement de ce texte, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle « ne rapportait pas la preuve lui incombant d'