Deuxième chambre civile, 19 septembre 2013 — 12-22.409

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-maritimes, 15 mai 2012), que Mme X... a, le 16 août 2010, fait opposition à une contrainte qui lui a été signifiée, le 16 juillet 2010, par l'URSSAF de la Loire ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de déclarer irrecevable son opposition, alors, selon le moyen :

1°/ que l'huissier de justice doit relater dans son acte les diligences qu'il a accomplies pour effecteur la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui caractérisent l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en l'état d'un acte de signification renvoyant à un procès-verbal de signification non joint, le tribunal n'a pas justifié son jugement de forclusion au regard des articles 655 et 656 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la contrainte doit indiquer l'adresse du tribunal ; que ne satisfait pas à cette exigence la contrainte adressée à un assujetti domicilié à Nice avec indication comme tribunal des affaires de sécurité sociale « 42961 Saint-Etienne cedex 9 » ; qu'en jugeant dans ces conditions que la signification de la contrainte avait fait courir le délai d'opposition de quinze jours, le tribunal a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que la contrainte ne peut être délivrée par l'organisme de sécurité sociale sans mise en demeure préalable précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en jugeant irrecevable comme tardive l'opposition à contrainte, sans vérifier qu'elle avait été précédée d'une mise en demeure permettant à son destinataire de connaître et de comprendre la nature de la créance, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que la contrainte doit être orientée vers le débiteur de l'obligation ; qu'il ressortait des pièces du dossier et des conclusions de l'URSSAF que le compte chèque emploi service avait été ouvert par l'administratrice légale pour la personne sous tutelle décédée le 5 mai 2006 ; qu'en jugeant irrecevable l'opposition à contrainte signifiée le 16 juillet 2012 à l'administratrice légale, et non aux héritiers de l'assujettie, le tribunal a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que Mme X... a formulé des critiques à l'encontre de la contrainte décernée à son égard ;

D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable pour forclusion l'opposition à contrainte de Madame Marie-France X... ;

AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2010, Marie-France X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes aux fins de former opposition à la contrainte délivrée le 25 juin 2010 par l'URSSAF de la Loire après mise en demeure infructueuse et signifiée le 16 juillet 2010, au titre de cotisations et frais exigibles consécutivement à l'ouverture d'un compte auprès du Centre national emploi service universel en date du 25 mai 2005 et correspondant à divers impayés en date des 28 mars 2006 (119,43 ¿) et 26 janvier 2007 (754,13 ¿) pour un montant total de 873,56 ¿ ; que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 13 mars 2012 ; qu'à cette audience, Marie-France X..., non-comparante, est valablement représentée par son conseil, Maître Y... ; que l'URSSAF des Alpes-Maritimes a soulevé l'irrecevabilité du recours pour forclusion ; qu'en vertu des articles R 133-3 et R 612-11 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être faite par lettre recommandée dans les quinze jours de sa signification ; qu'en l'espèce, il est constant que Marie-France X... a formé son recours de façon tardive au 16 août 2010, soit au-delà du délai de 15 jours, et est donc forclos ; que cette fin de non-recevoir exclut en conséquence d'examiner le fond de l'affaire ; que dès lors, en vertu de l'article L 244-99 du code de la sécurité sociale, la contrainte aura les effets d'un jugement ;

1) ALORS QUE l'huissier de justice doit relater dans son acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de