Deuxième chambre civile, 19 septembre 2013 — 12-21.800

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2012), que des investigations menées par les inspecteurs de l'URSSAF d'Ille-et-Villaine, ayant mis en évidence des infractions de travail dissimulé par dissimulation de salariés commises par la société Decoba, laquelle a son siège social à Paris, cette union de recouvrement a, le 4 mai 2007, avisé la société Kotan bâtiment (la société) de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue à l'article L. 324-14, devenu L. 8222-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, pour avoir confié en 2004 et 2005 des travaux à la société Decoba sans avoir procédé aux vérifications imposées par la loi ; que l'URSSAF lui a adressé des mises en demeure de payer les cotisations correspondantes suivies d'une contrainte, à laquelle la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de nullité du contrôle de la société Decoba, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une URSSAF peut déléguer à une autre ses compétences ; que cette délégation de compétences en matière de contrôle, lorsqu'elle a une vocation générale, prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des URSSAF, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction ; que, si cette convention générale de réciprocité porte sur toutes les opérations de contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants, ce n'est qu'au titre de l'application des dispositions du seul code de la sécurité sociale ; que le contrôle par les agents de l'URSSAF des cas de travail dissimulé, lesquels relèvent des dispositions, non du code de la sécurité sociale, mais du code du travail, et correspondent, au demeurant, à des hypothèses de contrôle spécifiques et distinctes des cas de contrôle habituels, ne saurait donc relever de cette convention générale de réciprocité, mais d'une délégation spécifique de compétences ; que, partant, en ayant jugé que la délégation de compétences résultant de la convention générale de réciprocité emportait nécessairement délégation pour constater des infractions de travail dissimulé et que, partant, au cas présent, les agents de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine étaient compétents pour dresser procès-verbal des éventuelles infractions de travail dissimulées constatées lors du contrôle de la société Decoba, dont le siège était à Paris, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 213-1, D. 213-1-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, combinés, ensemble, par refus d'application, l'article D. 213-1-2 du même code ;

2°/ que le fait qu'une URSSAF ait engagé des opérations de contrôle à l'égard d'un établissement situé dans la circonscription d'une autre sans avoir valablement reçu délégation de compétence de sa part entache de nullité le contrôle et le redressement subséquent ; que si, en principe, les règles régissant la compétence territoriale des URSSAF en matière de contrôle des cotisations sont étrangères à la mise en oeuvre de la solidarité du donneur d'ordre et que si, en conséquence, une URSSAF peut mettre en oeuvre la procédure de solidarité financière à l'égard d'un donneur d'ordre qui ne relève pas de son ressort géographique, pour autant seule une URSSAF territorialement compétente à l'égard de l'entreprise sous-traitante peut valablement procéder au contrôle de celle-ci et dresser, le cas échéant, le procès-verbal d'infraction de travail dissimulé qui conditionne la mise en oeuvre de ladite procédure de solidarité financière ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait estimé qu'il importait peu, pour que soit mise en oeuvre la procédure de solidarité financière à l'encontre du donneur d'ordre, que la procédure de contrôle de travail dissimulé diligentée à l'encontre du sous-traitant ait été régulière dès lors que n'était pas contestée l'existence du procès-verbal établi pour travail dissimulé à l'encontre de cette dernière et que, partant, était étranger à la solution du litige le moyen tiré de l'incompétence territoriale des inspecteurs de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine pour procéder au contrôle de travail dissimulé au sein de la société Decoba ; que, dès lors et à estimer que ces motifs soient réputés adoptés par l'arrêt partiellement confirmatif de la cour d'appel, celle-ci a violé les articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail, combinés ;

Mais attendu que l'arrêt rappelle qu'il résulte des articles L. 213-1, dans sa version applicable, et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale que la convention générale de réciprocité a pour objet la délégation de compétence pour le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accide