Deuxième chambre civile, 19 septembre 2013 — 12-20.586

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de la procédure civile et 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a saisi la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'une demande de rachat de cotisations pour la période du 1er janvier 1940 au 15 novembre 1945 durant laquelle il avait servi dans l'armée française ;

Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'était ni présent ni représenté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Rejette la demande formulée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et déclaré Monsieur X... mal fondé en son appel ;

AUX MOTIFS QUE « considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, M. X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelant et hors le cas d'application de l'article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer »

ALORS QUE qu'en application des dispositions des articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile et 1er à 6 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 les actes destinés à être notifiés par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au MAROC sont notifiés par la transmission des actes au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt d'appel que Monsieur X... demeurant au MAROC a été convoqué par lettre recommandée ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que Monsieur X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour d'appel a violé les textes précités.