Deuxième chambre civile, 19 septembre 2013 — 12-22.295

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (la caisse nationale) a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 15 mai 2012 ;

Qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que la Caisse nationale était partie à l'instance devant les juges du fond et qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre ;

D'où il suit que le pourvoi qu'elle a formé n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et par la direction régionale du service médical Rhône-Alpes :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2012), que M. X..., salarié de la direction régionale du service médical Rhône-Alpes (l'employeur), exerçant les fonctions de médecin-conseil, chef de l'échelon local du service médical, a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) un accident survenu le 16 décembre 2009 consistant en un état dépressif réactionnel à deux entretiens de recrutement au poste de médecin chef du service médical départemental, les 14 et 15 décembre 2009 ; que la caisse ayant refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que les demanderesses font grief à l'arrêt de juger que l'accident déclaré par M. X... doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon le moyen, qu'en cas de trouble psychologique, pour que l'accident du travail soit retenu, le caractère accidentel doit être caractérisé par la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion ; qu'en se bornant à considérer, pour reconnaître l'accident du travail, que la prise de conscience de ne pas occuper le poste pour lequel il candidatait suffisait à constituer une affection qui a obligé M. X... à quitter son travail, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les circonstances objectives d'un événement soudain et brutal étaient présentes, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;

Et attendu que l'arrêt relève que M. X... a été entendu le 14 décembre 2009 par un jury de quatre personnes qui ont indiqué que l'entretien s'était déroulé dans des conditions normales, le médecin-conseil régional précisant que l'intéressé n'était pas très à l'aise et avait refusé dans un premier temps de se présenter, estimant que chacun le connaissait ; qu'il a été avisé en fin d'entretien du recours à l'expertise d'un consultant ; que la consultante a déclaré que lorsque M. X... était arrivé à l'entretien le 15 décembre, elle avait vu qu'il n'était pas bien, qu'il lui avait dit n'avoir pas envie d'être là, qu'il était très tendu et lui avait confié vivre mal qu'on lui demande de faire ce test et avoir accepté de faire l'évaluation pour ne pas faire preuve d'insubordination ; que ses collaboratrices ont déclaré que, le lendemain, il avait l'air tendu, qu'il était pâle et qu'il les a saluées sans rien leur dire ce qui n'était pas habituel ; qu'il était absent aux deux réunions auxquelles il devait assister ; que le même jour, son médecin traitant a constaté qu'il présentait un état dépressif réactionnel nécessitant un arrêt de travail ; que ni l'employeur, ni la caisse n'ont prétendu que M. X... présentait des troubles psychologiques avant le 16 décembre 2009 ;

Que de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire que la brusque dépression présentée par M. X..., l'obligeant à interrompre son activité, se situait dans la continuité des entretiens professionnels, de sorte que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Et rejette le pourvoi en ce qu'il est formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et par la direction régionale du service médical Rhône-Alpes ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la direction régionale du service médical Rhône-Alpes aux dépens ;

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