Première chambre civile, 25 septembre 2013 — 12-14.085
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... ont contracté mariage le 31 décembre 1991, sous le régime de la séparation de biens ; qu'un jugement a prononcé leur divorce aux torts exclusifs de l'époux qu'il a condamné au paiement d'une prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'être prononcé hors la présence du public alors, selon le moyen, que les décisions relatives au divorce sont rendues publiquement ; qu'en se prononçant hors la présence du public cependant qu'elle statuait, sur appel d'un jugement de divorce, sur les conséquences pécuniaires de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 451 et 1074 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Mais attendu, selon l'article 458 du code de procédure civile, qu'aucune nullité ne peut être soulevée pour inobservation des formes prescrites à l'article 451 du même code si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé de la décision par simples observations dont il est fait mention au procès-verbal d'audience ;
Et attendu qu'il ne résulte pas des productions qu'une telle nullité ait été invoquée lors du prononce de l'arrêt ;
D'ou il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de fixer la prestation compensatoire à 660 000 euros et de condamner en tant que de besoin M. Y... au paiement de cette somme à Mme X... ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel a estimé, après avoir procédé au vu des éléments versés aux débats à une évaluation sommaire de leurs revenus et de leur patrimoine, qu'il convenait de compenser la disparité dans leurs conditions de vie respectives créée par la rupture du mariage au détriment de l'épouse par l'octroi à celle-ci d'une prestation compensatoire d'un montant qu'elle a fixé ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir indiqué, dans ses motifs, qu'il n'est donné aucun élément nouveau sur les dépenses effectuées avec la carte Amex platinum, que les faits de la cause demeurent exactement les mêmes que devant le premier juge qui en a fait une exacte appréciation, et qu'il convient donc de confirmer par adoption de motifs le jugement qui a énoncé que Mme X... doit à son époux une somme de 1 798, 15 euros, l'arrêt, dans son dispositif, rejette la demande de fixation du montant des créances et des mensualités d'emprunts non critiqués ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande de fixation du montant des remboursements de créances et des mensualités d'emprunt, l'arrêt rendu le 23 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN D'ANNULATION
En ce que l'arrêt attaqué a rejeté en l'état du dossier la demande de paiement de la prestation compensatoire par abandon de droits indivis évalués et celle de fixation du montant des remboursements des créances et des mensualités d'emprunts, confirmé le jugement qui a fixé la prestation compensatoire à 660. 000 euros et condamné en tant que de besoin M. Y... au paiement de cette somme à Mme X... ;
En énonçant que l'arrêt a été prononcé hors la présence du public par Mme Dulin, président (arrêt attaqué p. 2) ;
Alors que que les décisions relatives au divorce sont rendues publiquement ; qu'en se prononçant hors la présence du public cependant qu'elle statuait, sur appel d'un jugement de divorce, sur les conséquences pécuniaires de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 451 et 1074 al. 2 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
En ce que l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, a rejeté, en l'état du dossier, la « demande de fixation du montant des remboursements des créances et des mensualités d'emprunts non critiquées » ;
Aux motifs que sur la liquidation