Première chambre civile, 25 septembre 2013 — 12-25.495
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2012), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 19 septembre 1992, qu'un jugement a prononcé leur divorce et condamné M. X... à payer une prestation compensatoire à son épouse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'évaluation à 165 000 euros du montant de la prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil, de méconnaissance des articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges d'appel, qui, après avoir évalué les ressources et les charges des parties au regard des éléments versés aux débats et sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont estimé que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives des époux, une disparité qu'il convenait de compenser par l'allocation à l'épouse d'une prestation compensatoire de 165 000 euros ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 165. 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... demande à la Cour, dans le dispositif de ses conclusions qui seules énoncent les prétentions selon lesquelles il doit être statué, de dire et juger que Madame Y... n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 257-2 du Code civil, n'ayant proposé aucun règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; qu'au cas où, comme le laissent penser les motifs de ses conclusions, Monsieur X... aurait voulu en voir tirer une cause d'irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire, encore aurait-il fallu qu'il le précise au dispositif de ses écritures ;
AUX MOTIFS ENCORE QU'il sera rappelé que l'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 doit, selon l'article 1115, alinéa 3, du Code de procédure civile, être invoquée avant toute défense au fond et qu'elle s'oppose, si elle est retenue, à l'examen de la demande en divorce, ce à quoi Monsieur X... n'a évidemment jamais prétendu puisqu'il conclut au contraire à la confirmation du prononcé du divorce, et non à celui de la demande relative à l'une des conséquences de ce divorce ; et s'il le fallait encore, la Cour relève que, contrairement à ce que croit devoir écrire Monsieur X..., l'assignation en divorce du 24 décembre 2008 comprenait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux répondant aux prescriptions de l'article 1115 du Code de procédure civile, en sorte qu'il sera ni dit, ni jugé que Madame Y... a manqué sur ce point à l'exigence légale ;
AUX MOTIFS AUSSI QUE la prestation prévue à l'article 270 du Code civil, destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux, est fixée, conformément à l'article 271, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que Monsieur X... ne conteste pas le principe de la prestation compensatoire sollicitée par son épouse, mais le montant, qu'il estime en l'état ne pouvoir être fixé compte tenu de l'incertitude qui pèse sur son emploi actuel de pilote à la compagnie aérienne Brit Air du fait des conséquences de la crise économique subie en particulier par le secteur du aérien, ce pourquoi il conclut à titre principal au sursis à statuer ; que cependant, Monsieur X... ne précise pas la durée du sursis auquel il prétend, non plus que l'évènement dans la survenance devrait permettre à la Cour de se prononcer sur le montant de la prestation compensatoire, se bornant à évoquer l'hypothétique décision à venir après les élections présidentielles et législatives du printemps 2012, sans que les échéances soient déterminées quant au projet de fusion ou concentration ou liquidation qu'il évoque aujourd'hui de la même manière qu'il pouvait le faire dans ses conclusions devant le juge aux affaires familiales en septembre 2009 ; que les pièces produites par les époux à cet égard sont des coupures de presse, généraliste ou sp