Première chambre civile, 25 septembre 2013 — 12-26.130
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 1356 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans les opérations de liquidation et de partage des successions de leurs parents des difficultés sont survenues entre Mme X... et M. Y... quant à la créance de salaire différé dont celui-ci demandait le paiement ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient d'abord que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit, puis que, si Mme X... a accepté la reconnaissance de cinq ans, puis de six ans, de salaire différé sous certaines conditions, elle n'a pas formellement reconnu que son frère avait participé à l'exploitation familiale de telle date à telle date, sans être associé aux bénéfices et sans recevoir de salaire en argent en contrepartie de son travail, de telle sorte que le tribunal a écarté à bon droit l'existence d'un aveu judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions devant le tribunal, Mme X..., qui contestait seulement la durée de la participation de son frère à l'exploitation de leurs parents, avait énoncé avoir « également participé à l'exploitation familiale pendant quatre années sans elle-même percevoir de rémunération » et que « soit on retient neuf ans de travail pour M. Georges Y... et quatre ans de travail pour Mme Micheline Y..., épouse X..., soit pour simplifier les choses, on ne retient pour M. Georges Y... que cinq ans de créances de salaire différé », ce qui caractérisait l'aveu d'un fait, la cour d'appel a violé par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de salaire différé, l'arrêt rendu le 4 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... une somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Georges Y... de sa demande de salaire différé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE dans ses conclusions du 3 décembre 2008 devant le tribunal Micheline X... indiquait que Georges Y... ne peut prétendre à 10 années de salaire différé faute d'en rapporter la preuve, qu'il a bénéficié du versement d'une somme de 50. 000 F qui n'a pas été prise en compte et précisait « En conséquence M. Georges Y... ne pourra prétendre qu'à 5 ans de salaire différé moins 7. 622, 45 euros (50. 000 F) ». Elle discutait ensuite le calcul à effectuer et précisait : « De plus, le calcul de ces 5 ans de salaire différé doit être réalisé de la façon suivante, selon le SMIC en vigueur au jour du décès de M. Marius Y... : 6, 67 x 1820 x2/ 3x5 années = 40. 464, 67 euros. En effet, il ne saurait être retenu le coefficient de 2080 qui correspond à un nombre d'heures annuel, alors même que depuis 2000 la durée légale hebdomadaire du travail salarié n'est plus que de 40 heures mais de 35 heures. Il convient donc, logiquement, de retenir un SMIC annuel égal à (35x52) = 1820 fois le smic horaire ». Dans ses conclusions du 25 mars 2009 Micheline X... reprenait les mêmes termes, sauf la durée qu'elle portait à 6 ans de salaire différé. L'aveu judiciaire prévu par l'article 1356 du code civil exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. La déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit. En l'espèce, Mme X... a accepté la reconnaissance de 5 ans, puis de 6 ans de salaire différé sous certaines conditions. Elle n'a pas formellement reconnu que son frère avait participé à l'exploitation familiale de telle date à telle date, sans être associé aux bénéfices et sans recevoir de salaire en argent en contrepartie de son travail. C'est même elle qui a révélé que Georges Y... avait reçu une somme de 50. 000 F à l'époque de la donation partage ce qui démontre que l'appelant a perçu des bénéfices. L