Première chambre civile, 25 septembre 2013 — 12-29.429

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux X...- Y... et rejeté la demande de prestation compensatoire du mari ;

Attendu que, pour confirmer le rejet de la demande de prestation compensatoire, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... ne démontrait pas avoir recherché assidûment un emploi depuis 2005, notamment dans les secteurs où il avait bénéficié d'une expérience et d'une formation, sans donner un motif particulier à sa situation, retient que, compte tenu du choix de ce dernier de peu travailler, la rupture de l'union ne crée pas à son détriment une disparité dans les conditions de vie respectives des époux devant être compensée par une prestation compensatoire à son profit ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, fondé sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire ;

Aux motifs que, « Les parties ont régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du code civil et 1075-1 du code de procédure civile.

Il est constant qu'âgé de 54 ans, Monsieur Bernard X... a occupé un poste de chef de rayon dans la grande distribution avant d'être licencié en 1999, qu'en 2000 il a ouvert un débit de boissons exploité sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), les époux ayant créé pour ce faire une société civile immobilière (SCI), que l'activité commerciale ne s'est pas révélée rentable et a cessé en 2005.

Il ressort des pièces versées aux débats que l'intéressé s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 15 septembre 2005, a suivi une formation pour devenir conseiller d'éducation au sein d'une école bilingue bretonne, et a travaillé comme manoeuvre en intérim pendant deux mois dans le courant de 2009, moyennant un salaire net mensuel de l'ordre de 1 280 ¿, qu'il a envoyé des lettres de candidatures mais seulement en 2009 pour la plupart d'entre elles, en fournissant peu de réponses négatives.

Alors que son âge n'était pas encore un obstacle à une insertion professionnelle, il ne démontre pas qu'il a recherché assidûment un emploi depuis 2005, notamment dans les secteurs où il a bénéficié d'une expérience et d'une formation, sans donner un motif particulier à cette situation.

Ses ressources sont constituées pour l'essentiel d'une retraite militaire d'un montant mensuel net imposable de 855 ¿ en 2009 ainsi qu'il en est justifié.

Il déclare être seul propriétaire d'un appartement d'une valeur d'environ 100 000 ¿ ayant abrité le domicile conjugal.

Il assume des charges de copropriété peu élevées et des frais courants.

Il indique que devant une pension alimentaire de 228 ¿ par mois pour un enfant issu d'une précédente union, son paiement a été suspendu par une décision de justice.

Il est établi que Madame Sylvie Y..., âgée de 40 ans, est cadre dans une entreprise commerciale et perçoit un salaire net imposable de 3 458 ¿ en moyenne. Elle partage avec son nouveau compagnon les charges habituelles de la vie courante et le remboursement des mensualités d'emprunts (806 ¿ pour l'acquisition d'un bien immobilier, 181, 92 ¿ pour le remplacement d'un véhicule).

Des relations du nouveau couple est née une fille en 2009.

Les biens de la SCI constituée par les époux ont été vendus le 28 juin 2005 et le solde du prix-45 193, 04 ¿ a été réparti entre eux en fonction de leurs droits respectifs, soit 22 828 ¿ au profit de Monsieur Bernard X... (cf. une attestation et des extraits de compte du notaire).

Il n'est pas justifié du produit de la vente du bar par le mari contestant avoir reçu une forte somme, vu l'état du passif ressortant du dernier bilan.

Madame Sylvie Y... se prétend créancière, d'une part, de la somme de 34.