Première chambre civile, 25 septembre 2013 — 12-25.398
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 272, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à son épouse une somme de 70.000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte, au titre de ses revenus, la rente invalidité versée au titre de la compensation de son handicap ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la pension d'invalidité, qui comprend l'indemnisation des pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité, ne figure pas au nombre des sommes exclues de la détermination des besoins et des ressources prises en considération pour fixer la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages-et-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt de travail de 12 jours dont justifie Madame Ines X... en septembre 2006 ainsi que le certificat médical du 16 septembre 2008 évoquant l'état dépressif de Madame Ines X... ne justifient pas de conséquence excédant par leur gravité les désagréments et perturbations accompagnant bien souvent les situations de rupture ; que Madame Ines X... sera donc déboutée de ce chef de demande fondée sur l'article 266 du code civil ; que les éléments produits ne sont pas davantage de nature à caractériser un préjudice distinct de celui pouvant résulter de la rupture du lien conjugal et résultant directement du comportement fautif de Monsieur Gilbert X... ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur l'article 1382 du code civil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'un époux peut solliciter et obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en réparation du préjudice résultant pour lui des comportements fautifs de son conjoint ; qu'Inès Y... verse aux débats un avis d'arrêt de travail du 18 au 29 septembre 2006, diverses prescriptions médicales et un certificat médical en date du 16 septembre 2008, indiquant qu'elle présentait un état dépressif, tous éléments insuffisants à établir que les comportements de son époux lui aient causé un préjudice, excédant par sa gravité l'affliction et les désagréments que provoque souvent une rupture, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demandes de dommages et intérêts ;
1°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Y... a invoqué la liaison adultère publiquement affichée par son époux ainsi que les circonstances particulièrement brutales et méprisantes du départ de M. X..., en août 2006, pour s'installer avec sa maîtresse après avoir vécu avec elle au domicile conjugal, en présence d'un enfant du couple, pendant que Mme Y... était en vacances dans leur résidence secondaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments, caractérisant le comportement fautif de M. X..., n'étaient pas à l'origine d'un préjudice distinct dont Mme Y... pouvait demander réparation dans les conditions de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ ALORS QUE l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil n'est pas soumise à la démonstration par l'époux demandeur d'un préjudice d'une particulière gravité ; que dès lors Mme Y... ne pouvait être déboutée de sa demande de dommages-et-intérêts sur le fondement du droit commun au motif, supposé adopté des premiers juges, que les éléments produits étaient insuffisants à établir que les comportements de son époux lui ont causé un préjudice, excédant par sa gravité l'affliction et les d