Deuxième chambre civile, 10 octobre 2013 — 12-27.008

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 10 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Maroc concernant la coopération dans le domaine de l'enseignement pour les élèves marocains résidant en France signé à Paris le 14 novembre 1983 et publié par le décret n° 91-774 du 7 août 1991, et 4, 2°, de la convention générale de sécurité sociale signée à Paris le 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc, publiée par le décret n° 67-379 du 18 avril 1967 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les enseignants marocains investis en France d'une mission à durée limitée définie dans le cadre de cet accord sont désignés et rémunérés par le gouvernement du Maroc et bénéficient des dispositions mentionnées dans la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 ; que, selon le second, les travailleurs au service d'une administration gouvernementale de l'une des parties contractantes, qui sont soumis à la législation de ladite partie et qui sont détachés dans l'autre, continuent à être soumis à la législation de l'Etat qui les a détachés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., de nationalité marocaine, sont entrés en France, le 1er avril 1994, en application de l'accord susvisé du 14 novembre 1983 pour exercer une mission d'enseignement renouvelée par périodes de deux ans, et ont été munis à cette fin par le ministère des affaires étrangères d'une carte en mission éducative ; qu'après leur avoir attribué, à partir du mois de juin 1995, le bénéfice de certaines prestations familiales pour leurs quatre enfants, la caisse d'allocations familiales du Vaucluse (la caisse) leur a réclamé le remboursement des sommes afférentes à la période courant du mois de décembre 2004 à mars 2006, au motif qu'ils ne justifiaient pas de l'un des titres de séjour prévus par la loi pour attester de la régularité de leur séjour en France ; que M. et Mme X... ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient en substance que l'accord du 14 novembre 1983 faisant expressément référence aux dispositions de la Convention générale de sécurité sociale de 1965, celle-ci doit effectivement s'appliquer et, en conséquence, que M. X... remplit avec son épouse et ses enfants la condition légale de résidence en France et, percevant déjà une allocation versée par le Royaume du Maroc, a droit au bénéfice des prestations familiales dans les conditions visées à l'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'action en répétition de l'indu de la caisse doit être rejetée et que M. X... bénéficiera des prestations familiales pour ses enfants ;

Qu'en faisant prévaloir ainsi les dispositions générales sur les dispositions spéciales des accords franco-marocains applicables à la situation professionnelle de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 1 500 euros à la caisse d'allocations familiales du Vaucluse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales du Vaucluse

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DIT que Monsieur X... et ses ayants droit bénéficiaient des prestations familiales, et qu'il n'y avait pas lieu au remboursement d'un indu à hauteur de la somme de 21.931,86 euros, et D'AVOIR CONDAMNE la CAF du Vaucluse au paiement des prestations dues ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE (¿) Selon l'article 10 de l'accord du 14 novembre 1983 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc concernant la coopération dans le domaine de l'enseignement pour les élèves marocains résidant en France, publié au journal officiel par décret 91-774 du 7 août 1991 : "le gouvernement du Maroc désigne et rémunère les enseignants marocains titulaires des cadres du ministère marocain de l'éducation nationale en fonction des besoins. La mission de ces enseignants est une mission limitée dont la dur