Deuxième chambre civile, 10 octobre 2013 — 12-20.713

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., résidant en Algérie, a formé un recours contre une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé l'attribution d'une pension de réversion ;

Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressée a signé l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision prise par la commission de recours amiable de la CNAV lors de sa séance du 27 janvier 2004 et d'AVOIR en conséquence débouté Mme X... de sa demande tendant à la validation au titre de l'assurance vieillesse de périodes militaires accomplies par son mari entre 1958 et 1962,

AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Fatma X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE en droit, l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension de réversion est égale à un pourcentage de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré ; que les articles R. 351-1 et 11 du code de la sécurité sociale prévoient que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte notamment des cotisations versées ou non versées lorsque l'assuré a subi le précompte correspondant sur son salaire, ainsi que du nombre de trimestres d'assurance valables ; que les services effectués en période de guerre ne peuvent donner lieu à validation gratuite que selon les dispositions des articles L. 351-3, L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale ; que l'article L. 351-3 dispose que sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension, les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal, ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation en temps de guerre ; que par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, toute période de mobilisation est assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages de vieillesse ; que toutefois, l'article D. 351-1 dudit code précise que les périodes de mobilisation postérieures au 01 septembre 1939 ne peuvent bénéficier de l'assimilation à des périodes d'assurance que si les intéressés ont ensuite exercé, en premier lieu, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général ; que pour l'application de ces textes, M. X... devait avoir acquis la qualité d'assuré socia