Deuxième chambre civile, 10 octobre 2013 — 12-23.284

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 juin 2012), que M. X... a obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse), sur présentation de bulletins de paie, le versement d'indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail du 10 mars 2003 au 31 août 2005 faisant suite à une période de chômage indemnisée entre le 31 mai 2001 et le 9 mars 2003 ; que M. X... a ensuite sollicité auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) une pension d'invalidité qui lui a été refusée à l'issue d'une enquête mettant en cause la réalité de sa situation salariale ; qu'informée des éléments de cette enquête, la caisse a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de remboursement des indemnités journalières indûment versées ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. X... au remboursement des sommes versées par la caisse à titre d'indemnités journalières, motif pris de l'absence de preuve de la réalité de l'activité salariée invoquée, après avoir néanmoins constaté que l'assuré social produisait les deux contrats de travail conclus respectivement avec la société Marinkovic Dragan et la société MR, les bulletins de paie à l'en-tête de ces deux sociétés, ainsi qu'une attestation du médecin du travail relative à une visite du 5 avril 2000 pour un poste de maçon auprès de la société Marinkovic Dragan ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations l'existence d'une relation salariée apparente dont il lui appartenait de rechercher si la preuve du caractère fictif était rapportée par la caisse, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ;

2°/ qu'il résulte des articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale que, pour prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ; qu'en l'état de ses constatations établissant l'existence d'une relation salariée apparente, dont la preuve du caractère fictif n'était prétendument pas rapportée, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le nombre d'heures de travail effectivement réalisées par l'assuré social était supérieur, équivalent ou inférieur au seuil fixé par les textes précités, même en l'absence de versement de cotisations sociales par l'employeur ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, au motif prétendument inopérant que le relevé de carrière de l'assuré social ne faisait mention d'aucune cotisation pour les années 2000 et 2001, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale aux regards des articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que la preuve de l'activité salariée de l'assuré social peut être rapportée par tout moyen, et notamment par la délivrance de bulletins de paie ; que pour dire que l'assuré social ne rapportait pas la preuve de la réalité de l'activité salariée invoquée, la cour d'appel a relevé que, si les dépôts de chèques émis aux mois de janvier et février 2000 correspondaient aux montants des bulletins de paie, les encaissements des mois suivants étaient supérieurs aux montants figurant sur les bulletins de paie correspondants et que l'assuré social ne démontrait pas que cette différence correspondait à des frais de déplacement ; qu'en statuant ainsi alors que l'irrégularité affectant certains des bulletins de paie, imputable au seul employeur, n'était pas de nature à remettre en cause l'existence d'une activité salariée, la cour d'appel aurait statué par un motif inopérant et violé les articles L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que la preuve de l'activité salariée de l'assuré social peut être rapportée par tout moyen ; que le code APE figurant sur les bulletins de paie n'a qu'une valeur indicative quant à la détermination de l'activité principale de l'employeur ; qu'en relevant, pour retenir l'absence de preuve de la réalité de l'activité salariée de M. X..., que le code NAF 514S de la société Marinkovic Dragan et le code NAF 511T de la société Compagnie de négoce et investi correspondaient chacun à une activité n'impliquant pas l'emploi d'un chef de chantier, et qu'il s'agissait de deux éléments objectifs suffisant à écarter les attestations de MM. A..., B...et C..., dont il résultait pourtant que M. X... avait été employé par la société Marinkovic Dragan en tant que chef de chantier au cours