Deuxième chambre civile, 10 octobre 2013 — 12-24.014
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2012), que M. X... a contesté devant une juridiction des affaires de sécurité sociale la décision de la caisse de mutualité sociale agricole du Var aux droits de laquelle vient la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur (la caisse) l'affiliant à compter de 2007 au régime des non-salariés agricoles au titre de la société civile d'exploitation agricole Domaine Sainte-Brigitte (la SCEA) ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que le régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles n'est applicable qu'à condition que les non-salariés concernés soient « membres » d'une société à vocation agricole et qu'ils participent personnellement, « pour le compte de cette société », à son activité agricole ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. X... exerçait ses fonctions de président pour l'entreprise Holding Delta investissements, laquelle n'exerce nullement une activité agricole et que c'est cette dernière, et non lui personnellement, qui était gérante de la SCEA Domaine Sainte-Brigitte ; qu'en décidant néanmoins qu'il devait être assujetti au régime des assurances sociales des travailleurs non salariés des professions agricoles en sa qualité de dirigeant de la personne morale qui assure la gérance de la société civile d'exploitation agricole, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 722-1 et suivants du code rural ;
2°/ que l'assujettissement des membres d'une société est conditionné à la participation effective, pour le compte de la société, à une exploitation agricole ou une entreprise agricole ; qu'en se bornant à constater que M. X... détenait, par l'intermédiaire de la holding, la majorité des parts de la SCEA pour en déduire qu'il relevait du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, la cour d'appel n'a pas caractérisé sa participation effective à l'activité agricole de la SCEA Domaine Sainte-Brigitte ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 722-1 et suivants du code rural ;
3°/ que le régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles n'est applicable qu'aux personnes physiques qui seules peuvent bénéficier de ses prestations ; qu'en décidant que la gérance par une personne morale d'une société à vocation agricole entraînait l'assujettissement, par voie de conséquence, de son représentant légal à ce régime, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 722-1 et suivants du code rural ;
4°/ que les dispositions de l'article 1847 du code civil selon lesquelles les dirigeants des sociétés civiles « sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités, civile et pénale, que s'ils étaient gérants en leur nom propre » ne concernent ni les sociétés commerciales, ni le statut social du gérant de ces sociétés ; qu'en s'appuyant sur ce texte pour décider que M. X... devait être affilié en lieu et place de la société par actions simplifiées Holding Delta investissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1847 du code civil ;
Mais attendu que, selon l'article L. 722-10, 5°, du code rural et de la pêche maritime, les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la SCEA, créée pour une activité agricole, est gérée par une société par actions simplifiée holding détentrice de 99 % de ses parts ; que M. X..., propriétaire de 88,66 % du capital social de la société holding et président statutaire de celle-ci, a pour le compte de la SCEA acquis le domaine Sainte-Brigitte en décembre 2006, en a arraché la moitié des vignes, a replanté différents cépages et obtenu une production de dix mille cols après les vendanges de 2007 et de 350 hectolitres après celles de 2008 ; qu'il a fait construire en 2008 une nouvelle cave ainsi qu' une salle de réception avec terrasse pour diversifier ses sources de revenus ; que l'interposition de la société écran ne saurait faire échec à la réalité du pouvoir exercé par le dirigeant social dès lors que M. X... détient à la fois la majorité du capital de la structure écran et de la société cible et assume dans celles-ci des fonctions dirigeantes ;
Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'app