Deuxième chambre civile, 10 octobre 2013 — 12-24.617
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 21 juin 2012), rendu en dernier ressort, qu'invoquant le reclassement d'un infirmier sur un poste d'assistant technique pharmacie conformément aux recommandations du médecin du travail, la société d'exploitation Océane (la société), qui exploite un établissement de soins privé, a sollicité auprès de la caisse régionale d'assurance maladie, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la caisse), au titre de ce salarié l'application pour l'exercice 2011 du taux réduit des cotisations d'accidents du travail propre au personnel des sièges sociaux et bureaux des entreprises ; que la caisse ayant refusé, la société a saisi d'un recours la Cour nationale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que la fiche de poste du salarié, dont elle fixait, parmi les principales missions, une « aide » au « réassort des armoires à pharmacie des services de soins », limitait son « lieu de travail » à la « la pharmacie », au « PMSI » situé dans les locaux d'archivage et de gestion des dossiers des patients, et au « service des ressources humaines », ce lieu de travail étant ainsi explicitement et strictement limité à des locaux administratifs de l'établissement ; qu'en énonçant cependant qu'en procédant à ladite mission de « réassort des armoires à pharmacie des services de soins », le salarié aurait été amené à circuler dans l'ensemble de l'établissement, ce qui aggravait les risques d'accidents du travail auxquels il était exposé, la Cour nationale de l'incapacité a dénaturé le contenu clair et précis de la fiche de poste, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'en l'absence de toute référence dans l'arrêt au contenu de la fiche de poste, le grief de dénaturation n'est pas établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation Océane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'exploitation Océane ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation Océane
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par un employeur (la société d'exploitation OCEANE, l'exposante) contre la décision d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT de Bretagne) ayant fixé son taux de cotisations pour l'exercice 2011 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, et, en conséquence, d'avoir dit que l'employeur ne pouvait bénéficier d'un taux réduit "bureau" pour l'un de ses salariés ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995, les sièges sociaux et bureaux des entreprises constituaient des établissements distincts qui devaient faire l'objet d'une tarification préférentielle sous réserve du respect de deux conditions cumulatives : non seulement les risques d'accident du travail auxquels était exposé leur personnel n'étaient pas aggravés par d'autres risques relevant de la même entreprise tels que ceux engendrés par les chantiers, magasins, ateliers, dépôts, qu'ils fussent ou non distincts géographiquement, mais encore le personnel employé était sédentaire ; qu'en l'espèce, la CARSAT reconnaissait que seule la condition de non-aggravation du risque n'était pas remplie ; qu'il résultait de l'arrêté précité que le personnel de bureau pouvait bénéficier du taux réduit en cas de localisation géographique identique des bureaux et d'autres établissements d'une entreprise, à condition que l'utilisation commune des installations ne fût pas susceptible d'aggraver le risque d'accident du travail encouru, un plan de circulation pouvant le cas échéant établir cette absence d'aggravation ; qu'en l'espèce, le salarié pour lequel l'employeur sollicitait le taux "bureau" n'exerçait pas des fonctions purement administratives puisqu'il procédait au réassort des armoires à pharmacie des services de soins ; qu'il était donc amené à circuler dans l'ensemble de l'établissement et se trouvait ainsi exposé aux risques d'accidents du travail générés par les activités de soins aux patients exercées dans ledit établissement, quand bien même il n'aurait pas de contact direct avec le public ou les patients et que son bureau serait situé près de bureaux de salariés bénéficiant du taux réduit ; qu'il convenait d'en déduire que les risques d'accident du travail auxquels était exposé le salarié étaient aggravés par d'autres risques