Deuxième chambre civile, 10 octobre 2013 — 12-12.928
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2011), qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation sociale, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge du Centre hospitalier général de Longjumeau (l'employeur) divers avantages en nature consentis à son personnel pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; qu'une lettre d'observations lui ayant été notifiée le 24 septembre 2008, cet employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre trois chefs de ce redressement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours concernant l'avantage en nature consistant en la mise à disposition de logements à son personnel d'encadrement, alors, selon le moyen :
1°/ que seul constitue un avantage en nature soumis à cotisations le logement mis à la disposition du salarié pour qu'il l'occupe à des fins personnelles ; que partant, lorsque le logement est également occupé à raison de sujétions professionnelle spéciales, il y a lieu, pour l'évaluation de cet avantage en nature, d'appliquer un abattement correspondant à la destination professionnelle du logement ; qu'en décidant que l'URSSAF pouvait réintégrer dans l'assiette des cotisations l'abattement de 30%appliqué par le centre hospitalier sur la valeur locative des logements mis à disposition de ses personnels, sans rechercher dans quelle proportion les logements de fonction étaient occupés à titre professionnel d'un côté et à titre personnel de l'autre, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature ;
2°/ qu'une circulaire dénuée de force obligatoire ne peut déroger aux dispositions légales et réglementaires qu'elle a pour objet d'interpréter ; qu'en opposant au centre hospitalier de Longjumeau les dispositions de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003, laquelle prévoit que seules les personnes logées par nécessité absolue de service dans les locaux où elles exercent leurs fonctions peuvent bénéficier d'un abattement pour sujétion professionnelle spéciale, tandis qu'ils constataient eux-mêmes que cette circulaire du 7 janvier 2003 était dépourvue de caractère obligatoire, les juges d'appel, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leur propres constatations, ont violé les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature ;
3°/ que la fourniture d'un logement aux agents ne pouvant accomplir leur service sans être logés à proximité des locaux où ils exercent leurs fonctions ne constitue que partiellement un avantage en nature, dans la mesure où la mise à disposition de ce logement est justifiée par leurs sujétions ; qu'en décidant que le droit à abattement pour sujétion professionnelle sur la valeur locative des logements mis à disposition des personnels de direction de l'hôpital n'était ouvert qu'aux agents résidant dans l'enceinte même de l'hôpital, excluant par là-même ceux tenus de résider à proximité de l'établissement, les juges d'appel ont de nouveau violé les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale et 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature ;
4°/ qu'en ne recherchant pas, comme ils y étaient expressément invités par le centre hospitalier de Longjumeau, si une doctrine administrative de la direction générale des impôts (5F-2232, §12, 10 février 1999), prévoyait l'application d'un abattement de 30% à la valeur locative des logements fournis aux agents publics pour nécessité absolue de service, afin de déterminer la valeur de l'avantage en nature représentée par ce logement, les juges d'appel, qui ont omis de répondre à un chef des conclusions, ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la directive fiscale du 10 février 1999 ne s'applique pas à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuses ;
Et attendu qu'après avoir retenu, d'une part, que l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature dont celui résultant de la fourniture d'un logement, ne prévoit aucun abattement en faveur des salariés logés par nécessité de service, d'autre part, que la circulaire du 7 janvier 2003 invoquée par l'employeur, n'a aucune force obligatoire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de valider le redressement du chef du logement du personnel d'encadrement ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours relatif à l'avantage en nature consistant en la fourniture de repas à titre gratuit aux praticiens effectuant des gardes de nui