Deuxième chambre civile, 10 octobre 2013 — 12-23.503
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2012) et les productions, que la société Compagnie méditerranéenne des cafés (l'employeur) a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que cet employeur a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le redressement notifié le 26 novembre 2007 par l'URSSAF des Alpes-Maritimes (l'URSSAF) portant notamment sur la réintégration, dans l'assiette de calcul des cotisations, de sommes forfaitaires versées aux salariés utilisant leur véhicule personnel à des fins professionnelles et d'indemnités de repas versées aux salariés sédentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours concernant les frais professionnels remboursés aux salariés pour l'utilisation de leur véhicule personnel, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'URSSAF ; qu'en l'espèce, la société CMC avait soutenu qu'elle mettait à la disposition de ses forces de vente des véhicules utilitaires dont elle disposait dans le cadre de contrats de location longue durée, mais qu'elle avait admis le principe de l'utilisation de leur véhicule personnel à des fins professionnelles par certains de ses salariés (cadres dirigeants ou cadres commerciaux), auxquels elle remboursait les frais générés sur la seule base des contrats de location, ce qui occasionnait de moindres frais ; qu'elle ajoutait que lors de différents contrôles, notamment en 1998, les contrôleurs avaient examiné cette pratique et, après avoir sollicité et obtenu des explications, le principe du non-assujettissement avait été entériné; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque l'indemnisation des frais professionnels se fait sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur est autorisé à déduire les sommes allouées aux salariés pour les indemniser de leurs frais professionnels dans les limites fixées par arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet; que les sommes forfaitaires versées aux salariés au titre de l'utilisation de leur véhicule personnel sont réputées utilisées conformément à leur objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ; qu'il s'ensuit que le juge ne peut se prononcer sur la validité d'un redressement concernant les sommes forfaitaires allouées à des salariés au titre de l'utilisation de leur véhicule personnel qu'en les comparant à celles qui aurait été dues en vertu du barème des indemnités kilométriques; qu'en l'espèce, la société CMC a versé aux débats des relevés kilométriques détaillés concernant les déplacements professionnels de chaque salarié concerné par le redressement litigieux, et des tableaux établis pour chaque année faisant apparaître que les sommes forfaitaires versées (6 144 euros par an et par salarié) étaient inférieures, parfois très largement, à celles dues en application du barème des indemnités kilométriques publié chaque année par l'administration fiscale ; qu'en validant le redressement effectué par l'URSSAF, sans procéder à la comparaison entre les sommes allouées et celles dues au titre des indemnités kilométriques en vertu du barème publié par l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
3°/ que le juge doit motiver sa décision et examiner les pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour rejeter la contestation de la société CMC concernant le redressement effectué au titre des frais professionnels, la cour d'appel a relevé que « l'URSSAF maintient qu'il reste impossible de déterminer le nombre de kilomètres effectués à titre professionnel de même que la part de consommation d'essence effectivement consacrée à l'activité professionnelle (remise d'une carte essence qui peut servir à titre personnel), les frais d'entretien du véhicule (remboursement d'un jeu de pneus) et la quote-part du risque professionnel garanti par les assureurs (sauf dans deux cas) » avant d'ajouter que « la cour d'appel considère fondés les arguments de l'intimée et rejette la critique de l'appelante » ; qu'en statuant ainsi, sans procéder elle-même à l'analyse des documents produits par la société CMC, à savoir les relevés kilométriques des salariés concernés par le redressement et le tableau relatif aux sommes dues en application des barèmes kilométriques publiés annuellement par